Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 28 mai 2021, n° 2021000760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2021000760 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAFE KANTER (SARL) c/ SA AXA FRANCE IARD (SA) |
Texte intégral
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Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 000760
Références :
Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 28/05/2021
Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : CAFE KANTER (SARL)
[…]
[…]
Représentant(s): Maitre François CREPEAUX 9
*****
Défendeur(s) : SA AXA FRANCE IARD (SA) 313, […]
[…]
Représentant(s): Maître ZUELGARAY Hervé
**
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
: Monsieur X Yident
Juge(s). : Monsieur Eric LE-MEUR
Monsieur Z A
****
Greffier lors des débats: Monsieur Christophe SURACE commis greffier
Débats à l’audience du 19/03/2021
****************
Grosse délivrée à : Maître ZUELGARAY Hervé
Le 01/06/2021:
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PAR ORDONNANCE en date du 16 février 2021 le Président du tribunal de commerce d’Antibes a autorisé la SARL CAFE KANTER à faire assigner à bref délai la SA AXA FRANCE IARD ;
PAR ACTE en date du 26 février 2021 la SARL CAFE KANTER a fait donner assignation à SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460; dont le siège social est sis 313, […],
[…], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 19 mars 2021, aux fins de :
Vu l’article L.113-1 du code des assurances
Vu les articles 1170, 1236-1 et 1353 du code civil;
Constater que les critères d’indemnisation de la société CAFÉ KANTER concernant les pertes d’exploitation qu’elle a subies, garanties par un contrat
d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA
FRANCE IARD (SA) sont réunis ;
: Déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES :
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA
-
DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT,
QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, […]
L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE "
ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec la mission de :
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation.
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ;
Entendre tous sachants permettant de mener à bien sa mission expertale.
Condamner la société AXA FRANCE IARD (SA) à payer à la SARL CAFÉ KANTER, la somme de 100.000 euros (cent mille euros), à titre provisionnel en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet
2020, date de la mise en demeure susvisée, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Rappeler que l’exécution du présent jugement est de droit ;
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Condamner la société AXA FRANCE ILARD (SA) à verser à la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François CRÉPEAUX, Avocat au Barreau de GRASSE ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2021, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées de la mise à disposition du jugement au 28 mai 2021:
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CAFE KANTER exploitant un restaurant sous l’enseigne LE CAFE
KANTER a saisi le tribunal de céans d’une demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE à titre provisionnel pour pertes d’exploitation subie par le restaurant du fait de la pandémie COVID 19.
La compagnie AXA FRANCE soutient ne pas couvrir ces risques. 2
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la SARL CAFE KANTER ;
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE ILARD (SA) ;
MOTIFS DE DÉCISION
Sur la demande de la SARL CAFE KANTER de constater réunis les critères d’indemnisation concernant les pertes d’exploitation subies et garanties par le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD
- Sur la formation du contrat souscrit entre les parties
Attendu que la SARL CAFE KANTER a souscrit un contrat d’assurance
Multirisque professionnelle auprès d’AXA FRANCE IARD (contrat
n°995428304 à effet au 1er juillet 2017) ayant pour objet d’assurer l’activité de
< brasserie » en annulant et remplaçant le premier contrat du 1er juillet 2003;
Que la documentation contractuelle fournie par les parties se compose notamment :
Des conditions générales AXA référencées n°690200 P ;
-
Des conditions particulières référencées n°995428304;
-
Que les conditions générales du contrat prévoient en leur article 2.1 une garantie de perte d’exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d’une fermeture administrative ;
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Que la SARL CAFE KANTER a opté pour une extension de la garantie prévue, dans les conditions particulières dudit contrat, de « pertes
d’exploitation », en présence d’une fermeture administrative, extension formulée dans les termes suivants :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. -La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un 9
meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Que la période d’indemnisation est limitée à « 3 mois maximum » et que
l’indemnisation est limitée à « 300 fois l’indice », soit 298 530,00 euros et assortie d’une franchise de « 3 jours ouvrés » ;
Que cette extension de garantie est assortie d’une clause d’exclusion qui stipule:
< SONT EXCLUES :
- LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT,
QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, […]
L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE
ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
En conséquence, le tribunal dira que l’extension de garantie aux pertes 0
d’exploitation consécutives à une fermeture administrative est assortie
d’une clause d’exclusion;
Sur la mobilisation de l’extension de garantie de pertes de chiffre
d’affaires et la formation du différend sur la clause d’exception
Attendu que la SARL CAFE KANTER s’est vue imposer une fermeture administrative dans les conditions suivantes :
- Par Arrêté pris le 14 mars 2020 par le Ministère des Solidarités et de la Santé afin de ralentir la propagation du virus covid-19, a entraîné la fermeture de l’ensemble des commerces « non indispensables à la vie de la Nation » ;
A compter du 14 mars 2020 et jusqu’au 15 avril 2020, les établissements relevant de la catégorie N de la nomenclature de
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l’arrêté du 25 juin 1980, soit les « restaurants et débits de boissons », dont le CAFE KANTER, ne pouvaient plus accueillir du public ;
Que ladite mesure a été reprise par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2020
293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de Covid – 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; mesures reprises en excluant les activités de livraison et de vente à emporter, le room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
Qu’enfin, en application des dispositions du premier article du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la date d’expiration des mesures, initialement fixée au 15 avril
2020, a été prorogée jusqu’au 11 mai 2020, puis, jusqu’au 2 juin 2020;
Que, dans le cadre du second plan de restriction des activités et de confinement des personnes, le décret du 29 octobre 2020 a de nouveau entraîné la fermeture des restaurants, dont le CAFE KANTER ;
Que faute de pouvoir accueillir ses clients, la SARL CAFE KANTER a enregistré une perte de chiffre d’affaires ;
Que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit ne permettant pas de mobiliser la garantie à la suite d’une fermeture administrative, la
SARL CAFE KANTER a donc réclamé le bénéfice de l’extension de garantie étendue aux pertes de chiffre d’affaires consécutives à une fermeture administrative, extension de garantie que la SARL CAFE.
KANTER a souscrite ;
Que la SARL CAFE KANTER justifie sa demande d’indemnisation de la
« perte de chiffre d’affaires » au titre que la décision de fermeture a été prise, par une autorité administrative compétente extérieure à elle-même, que cette décision est la conséquence directe d’une maladie contagieuse, et que ces conditions de fermeture administrative dont a fait l’objet CAFE
KANTER correspondent précisément aux termes de l’extension de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans les conditions particulières, dans les termes suivants :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même 2. -La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Que cette extension de garantie mobilisable en cas de fermeture administrative est assortie d’une clause d’exclusion; 9
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Que cette clause d’exclusion lui a été opposée par la société AXA FRANCE
IARD excluant l’indemnisation réclamée ;
Que la SARL CAFE KANTER conteste la validité de cette clause
d’exclusion et invoque le non-respect par la société AXA FRANCE IARD 0 de ses obligations ;
Qu’il convient de rappeler que, selon la définition donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 1996, la clause d’exclusion de garantie est « la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie […] en considération de circonstances particulières de réalisation du risque » (1ª Civ., 26 novembre
1996, pourvoi n° 94-16.058, Bull. 1996, I, n° 413).
Que, contradictoirement à la contestation de cette clause par la SARL CAFE
KANTER, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de cette clause
d’exclusion, non sans rappeler que l’assuré a lu son contrat avant d’y souscrire et qu’en qualité de professionnel, la SARL CAFE KANTER avait la possibilité d’exposer ses besoins et ses exigences, de poser des questions et naturellement de refuser les propositions formulées par son intermédiaire
d’assurance ;
Que la société AXA FRANCE IARD, relève que la SARL CAFE KANTER
a reconnu avoir « bien pris connaissance (…) des conditions et des 0 exclusions » et que la clause d’exclusion figurait de façon parfaitement visible en caractères très apparents dans le contrat souscrit et signé le 1er juillet 2017;
Que les conditions de formation du contrat ne font l’objet d’aucune contestation des parties et que les conditions de forme de la clause
d’exclusion imposées par l’article L 112-4 du Code des assurances sont respectées ;
Qu’en conséquence, aux termes du contrat d’assurance signé entre les parties avec une prise d’effet au 1er juillet 2017 et de ses conditions particulières, l’indemnisation de la SARL CAFE KANTER concernant les pertes d’exploitation subies et garanties par le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société
AXA FRANCE IARD est subordonnée à l’application de la clause d’exclusion de garantie que conteste la SARL CAFE KANTER;
Sur la demande de la SARL CAFE KANTER de déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie
Attendu que la SARL CAFE KANTER soutient sa contestation de la clause
d’exclusion en se référant à l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose qu’elle doit être formelle et limitée, d’une part, et que d’autre part, elle ne doit pas être sujette à interprétation ;
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Que l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Sur le caractère formel de la clause
Attendu que la contestation par la SARL CAFE KANTER du caractère formel de la rédaction de la clause précitée s’appuie sur deux décisions de la Cour de cassation (Cass. civ. 1èrę, 22 mai 2001, n°99-10.849 ; Bull. civ. I, n°-140, p. 92 ;
Cass. civ. 5ème, 27 oct. 2016, n°15-23.841; Bull. civ. III, n°140, p. 146.) qui, en vertu de l’article L. 113-1 du Code des assurances, ont écarté l’application de ces clauses considérées au motif de leur imprécision et à interprétation, « ce qui excluait qu’elle fût formelle et limitée » ;
Que si l’imprécision des clauses d’exclusion écartées par la Cour de Cassation est avérée et qu’outre le fait de se référer à ces deux décisions de la Cour, la SARL
CAFE KANTER n’apporte pas plus d’arguments démontrant que les termes de la clause qu’elle réfute sont imprécis qu’ils ne respectent pas le caractère formel requis ;
Qu’il a ainsi été jugé que pour être formelle et limitée, la clause doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie (Ire Civ., 20 juillet 1994, pourvoi n° 92-16.078, Bull. 1994, I, n° 256 ; 1re Civ., 13 novembre 2002, pourvoi
n° 99-15.808);
Que n’est pas formelle et limitée la clause d’exclusion qui se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées (1re Civ., 29 octobre
1984, pourvoi n° 83-14.464, Bull. 1984, I, n° 283).
Que la société AXA FRANCE IARD oppose à cette imprécision présupposée par la requérante, la totale clarté de la formulation de la clause qui, en se référant à des « faits » et des « circonstances », indique avec précision que « sont exclues, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement,
… fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ;
Que les faits » et « circonstances » ainsi formulés ne présentent aucune G ambiguïté et se rapportent à des circonstances de fermeture d’établissements de restauration connues et parfaitement identifiées par la partie ayant souscrit le contrat d’assurance et l’extension de garantie;
Que la société AXA FRANCE IARD souligne le fait que les termes de cette clause
n’empruntent aucun vocabulaire spécialisé relevant soit du domaine de
l’assurance soit du domaine épidémiologique et que leur compréhension n’exige aucune compétence particulière et relève d’un sens commun ;
CS 6 M
Que que la SARL CAFE KANTER a d’ailleurs reconnu, lors de la souscription du contrat, « avoir « bien pris connaissance (…) des conditions et des exclusions » laquelle ne fait pas mention d’une quelconque objection formulée avant et après la signature du contrat ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira respecté le caractère formel de la clause
d’exclusion;
Sur la contestation du caractère limité de la clause
Attendu que la SARL CAFE KANTER considère que la clause d’exclusion ne présente pas de caractère limité et prive de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur ;
Que la SARL CAFE KANTER soutient que pour que la garantie fonctionne,
« il ne doit pas s’agir d’une épidémie » et « qu’une épidémie qui circule 9 dans un seul établissement n’est pas une épidémie qui s’entend de la propagation rapide d’une maladie infectieuse à un grand nombre de personnes » ;
Que ce qui précède démontrerait que la clause d’exclusion ne présente pas de caractère limité, et de plus, prive de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur ;
Que, par conséquent, la SARL CAFE KANTER considère la clause non écrite au vu de l’article 1170 du code civil qui dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ;
Qu’il convient de rappeler qu’aux termes des Arrêtés du Ministère de la santé, les fermetures envisagées n’étaient pas strictement motivées par la présence ou non du virus et de l’épidémie dans les établissements concernés ou non par les fermetures et que le critère retenu était le caractère des lieux ou des établissements « non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques » ;
Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19… « Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer es 7
les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à
l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport ; … »
Que la présence ou non de l’épidémie au sein de l’établissement est indifférente à la fermeture de l’établissement CAFE KANTER et que ce dernier avait l’autorisation d’ouvrir son établissement à une activité de restauration à emporter ou à livrer, ce que la SARL CAFE KANTER a refusé considérant que son établissement « n’est pas organisé pour une telle 9
activité et n’a donc pu assurer un minimum de chiffre d’affaires » ;
Qu’il convient alors de constater que l’absence de référence au terme
« épidémie » dans la clause d’exclusion n’entache nullement sa précision, et qu’au contraire, sa formulation se concentre sur les conditions concrètes de sa mise en application en termes de faits et de circonstances définies avec précision selon les termes suivants : « au moins un autre établissement »,
« fait l’objet … d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » et « sur le même territoire départemental » et qui lui confèrent son caractère limité ;
Qu’au contraire, la société AXA FRANCE IARD soutient qu’une épidémie peut être la cause d’une fermeture administrative d’un unique établissement sur un territoire donné et qu’à l’inverse, l’assureur illustre la possibilité que dans l’hypothèse de deux fermetures administratives pour des agents pathogènes différents, la clause d’exclusion ne s’appliquerait pas et que les garanties souscrites seraient respectées ;
9
Qu’il convient de rappeler que selon les arrêts de principe des 15 et 22 octobre
1980 de la Cour de cassation (1ère Civ., 15 octobre 1980 n°79-17.075; 1ère Civ.,
22 octobre 1980 n°79-15.003) la réunion des conditions d’application d’une exclusion de garantie implique, pour l’assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de faits de la clause d’exclusion, et qu’en revanche, il n’incombe pas à l’assureur de démonter qu’il aurait déjà indemnisé des sinistres en application de la garantie considérée ;
Qu’il reviendrait à l’assureur, comme le rappelle dans ses conclusions la société
AXA FRANCE IARD, «de prouver l’existence d’une « cause identique » alors que la fermeture administrative de deux établissements situés dans le même département en raison d’une épidémie pourrait relever de causes distinctes » ;
Que la société AXA FRANCE IARD rappelle qu’au visa de l’article L.113-1 du
Code de assurances, la jurisprudence considère qu’une clause d’exclusion est non limitée et donc nulle, lorsqu’elle est générale au point de supprimer toute
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hypothèse de garantie du risque et que de ce principe absolu posé découle de cette conclusion « dès lors qu’une partie de la garantie subsiste, la clause d’exclusion est valable » sous réserve de ne pas avoir pour effet de rendre dérisoire
l’obligation à laquelle l’assureur s’est engagé (Cf. art 1170 cc);
Que la société AXA FRANCE IARD soutient qu’en l’espèce, la fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un département constitue un « évènement probable » rentrant « dans le cadre de la couverture d’un risque aléatoire » et que cette fermeture peut « constituer une mesure plausible et cohérente, donc un fait probable » comme l’ont relevé les tribunaux de commerce de Toulouse et de Lyon;
Et qu’il convient de souligner, en se référant aux termes des conclusions de la société AXA FRANCE IARD, que la fréquence d’un risque couvert par le contrat
AXA (fermeture administrative d’un unique établissement pour cause
d’épidémie) est, pour un restaurateur, plus « probable » que celle du risque d’une fermeture généralisée comme l’état d’urgence l’a ordonnée et qui constitue un fait historique unique et donc inédit dans l’histoire contemporaine ;
Que la société AXA FRANCE IARD verse aux débats des exemples de fermetures administratives d’établissements suite à des épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment touchant des restaurants, de listériose, de gastro entérites, limitées à un seul établissement ;
Que ce qui précède est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation et au principe élémentaire attaché à toute opération d’assurance ;
Que la société AXA FRANCE IARD fait la démonstration qu’une partie de la 0
garantie subsiste, y compris en cas d’épidémie et quand bien même le risque assuré serait improbable ;
Que la SARL CAFE KANTER n’a pas démontré que la clause d’exclusion priverait l’obligation essentielle de l’assureur de sa substance au sens de l’article
1170 du code civil, qui dispose que : « Toute clause qui prive de sa substance
l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »>,
puisque l’obligation essentielle, à laquelle s’est engagée AXA FRANCE IARD, correspond à la couverture des événements pouvant affecter l’établissement assuré
(fermeture administrative au motif d’épidémie de légionellose, listériose, etc.) dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que celles d’une crise sanitaire nationale ayant pour effet la déclaration d’un état d’urgence sanitaire entraînant la fermeture des établissements répondant au critère « non indispensables à la vie de la Nation » ;
9
C’s 9 te
Qu’en conséquence, le tribunal dira respecté le caractère limité de la clause
d’exclusion et dira qu’elle ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur » :
Qu’en conséquence, la demande de la SARL CAFE KANTÉR de déclarer non 4
écrite la clause d’exclusion de garantie ne saurait prospérer ;
Qu’en conséquence, la société AXA FRANCE IARD est fondée à se référer à la clause d’exclusion figurant dans le contrat d’assurance multirisque professionnelle et ses conditions particulières, contrat souscrit par la SARL CAFE
KANTER;
Sur le doute qui entacherait la clause d’exclusion et le contrat
d’assurance
Attendu que réitérant avec constance sa contestation de la clause d’exclusion, la
SARL CAFE KANTER se réfère à l’article 1190 du code civil qui dispose que
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » pour soutenir que le contrat souscrit par la requérante est frappé de « doute » qui justifierait une interprétation en tant que contrat d’adhésion contre la société AXA
FRANCE IARD qui l’a proposé ;
Que les reformulations auxquelles la SARL CAFE KANTER se prête dans ses conclusions, notamment : « la clause de garantie est claire: AXA FRANCE
IARD doit garantir les conséquences « d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication », « pour que la garantie fonctionne, il ne doit pas s’agir d’une épidémie », « une épidémie qui circule dans un seul établissement n’est pas une épidémie qui s’entend de la propagation rapide d’une maladie infectieuse à un grand nombre de personnes '> s’éloignent des termes du contrat qu’elle a elle-même souscrit ;
Que l’objet de la garantie concerne les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré sous deux conditions: la décision a été prise par une autorité administrative extérieure à
l’assuré et la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse,
d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication;
Que les termes de l’objet rappelés ci-dessus ne se prêtent pas, ni à reformulation, ni à interprétation et que la SARL CAFE KANTER apparaît mal fondée à tenter de travestir les termes auxquels elle a elle-même souscrits pour justifier 2
l’existence d’un prétendu doute ;
Que la SARL CAFE KANTER fait peu de cas de la précision de la clause
d’exclusion qu’elle conteste, des termes utilisés et qui ne font exclusivement référence qu’à des conditions de sa mise en œuvre en termes :
es 10
de circonstances « à la date de la décision de fermeture », de faits « au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité »> ; de lieu « sur le même territoire départemental » ; 8
d’objet « d’une mesure de fermeture administrative » et de cause « pour une cause identique », termes dont elle reconnaît
-
« avoir « bien pris connaissance (…) des conditions et des exclusions » lors de la souscription.;
Que le supposé doute qui entacherait ledit contrat d’assurance dont la SARL
CAFE KANTER tente de démontrer l’existence, au prix d’une interprétation du contrat, est mal fondé';
Qu’au contraire et en droit, la société AXA FRANCE IARD rappelle qu’en matière d’interprétation d’un contrat à supposer nécessaire, il conviendrait alors de se référer à l’article 1188 du code civil qui dispose que :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situațion. » ;
Et que, toujours dans l’hypothèse d’une interprétation nécessaire, il conviendrait de rappeler qu’au moment de la souscription, les parties en professionnelles de la restauration et de l’assurance partageaient la même appréhension de la nature des risques qu’ils entendaient couvrir, à savoir les risques « et périls sanitaires » de développement de maladie à caractère viral et épidémique pouvant entraîner une non-conformité de l’établissement aux règles d’hygiène et de santé applicables aux établissements de la restauration, risques et périls sanitaires en prévention desquels la SARL CAFE KANTER a été spécialement formée ;
Que « Ces risques », selon la société AXA FRANCE IARD, sont « susceptibles de se traduire dans le cadre de son activité (activité du restaurateur) par des épidémies «< localisées » et par la fermeture administrative « individuelle » de son établissement ».
Que ce risque est limité à l’établissement et qu’il se distingue du risque de fermeture généralisée des activités « non indispensables à la vie de la Nation », de maintien en activité des autres activités et le risque de confinement des personnes chez elles, tel que le décret de la situation d’urgence sanitaire le définit dans ses articles 1 et 3;
Que la SARL CAFE KANTER n’apporte pas de preuve étayant ou démontrant la réalité du « doute » qu’elle invoque – preuve qui pourrait justifier l’interprétation nécessaire qui en découlerait ;
es 11 Ii
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Que de ce qui précède, la société AXA FRANCE IARD soutient, au contraire, la clarté de la rédaction de l’objet de la garantie et de l’extension de garantie :
qui ne permet pas de doute ; qui exprime les intentions des parties au moment de la signature du contrat; que les termes du contrat et les termes de la clause d’exclusion n’ont pas
-
été contestés à la signature ; et que ces termes ne nécessitent pas d’interprétation ;
Qu’il convient de rappeler que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’un contrat régulièrement passé ne peut être modifié sans méconnaître sa force obligatoire, comme le rappelle dans ses conclusions la société AXA FRANCE
IARD; 2
Que de surcroît, la société AXA FRANCE IARD soutient que « le contrat est la chose des parties et leur commune intention est la règle que le juge doit respecter » et que l’article 1192 du code civil dispose que « Le juge interprète souverainement la volonté des parties » sans omettre de rappeler qu’il ne doit pas dénaturer une clause claire et précise (Cass. civ. 15-4-1872 DP 72.1.176) ;
En conséquence, la SARL CAFE KANTER n’apporte pas de preuve soutenant
l’hypothèse d’un doute qui entacherait le contrat et d’éventuelles clauses et que sa demande d’interprétation du contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ne saurait prospérer ;
En conséquence, le tribunal dira qu’aux termes de la clause d’exclusion une partie de la garantie subsiste et dira que la clause d’exclusion ne prive pas la garantie de sa substance essentielle au sens de l’article 1170 du code civil dans la mesure où, conformément à la jurisprudence en la matière, cette clause d’exclusion vient seulement limiter le champ de la garantie, mais ne la supprime pas;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SARL CAGE KANTER de sa demande de déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie;
Sur la proposition d’avenant faite par la société AXA FRANCE
IARD et sa possible remise en cause de la clarté de la clause
d’exclusion
Attendu que la SARL CAFE KANTER, dans son exploit introductif, communique une proposition d’avenant faite par la société AXA FRANCE IARD et qui prouverait que la société AXA FRANCE IARD, à l’origine de cet avenant, a parfaitement conscience de l’absence de clarté de la clause d’exclusion litigieuse ;
12
Que ce document n’a pas été signé par la SARL CAFE KANTER dans le respect de la liberté contractuelle du souscripteur d’accepter ou pas les dispositions qui lui seraient proposées et que ce document ne relève pas des dispositions contractuelles entre les parties;
Que ce document ne saurait donc être retenu comme preuve accréditant l’absence de clarté de la clause d’exclusion acceptée par les parties; 0
Qu’en conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de la SARL CAFE
KANTER de constater que les critères d’indemnisation de la société CAFE
KANTER concernant les pertes d’exploitation qu’elle a subies, garanties par un contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA
FRANCE IARD sont réunis ;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que les termes du contrat d’assurance multirisque professionnelle et la clause d’exclusion sont exempts d’ambiguïté et de doute et déboutera la SARL CAFE KANTER de sa demande d’interpréter le contrat contre la société AXA FRANCE IARD qui l’a proposé;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la SARL CAFE
KANTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Sur l’exécution provisoire
Attendu que. l’article 514 du Code de procédure civile est désormais modifié pour les procès introduits depuis le 1er janvier 2020 et énonce que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la société AXA FRANCE IARD à qui la somme de 1 000 euros sera allouée ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 768, 1103, 1134, 1170, 1188, 1190, 1192, et 1353 du code civil ;
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances;
13
Vu les articles 514, 700 et 696 du code de procédure civile;
Vu la jurisprudence ;
DIT que les conditions de formation du contrat d’assurance multirisque professionnelle conclu entre les parties avec prise d’effet au 1er juillet 2017 et les termes de la clause d’exclusion respectent les conditions fixées par le Code des assurances et son article L.112-4 ;
DIT que l’indemnisation de la SARL CAFE KANTER concernant les pertes
d’exploitation subies et garanties par le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD est subordonnée
à l’application de la clause d’exclusion de garantie;
DIT que la clause d’exclusion de garantie répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
DIT qu’elle ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle de la société AXA
FRANCE IARD ;
DEBOUTE la SARL CAFE KANTER de sa demande de juger non écrite la clause d’exclusion;
DIT la société AXA FRANCE IARD fondée à s’y référer ;
DIT que les termes du contrat d’assurance multirisque professionnelle et la clause
d’exclusion sont exempts d’ambiguïté, que l’avenant, non signé par la SARL
CAFE KANTER et invoqué par elle, ne saurait constituer une preuve de cette ambiguïté et de doute ;
DEBOUTE la SARL CAFE KANTER de sa demande d’interprétation du contrat contre la société AXA FRANCE IARD qui l’a proposé;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL CAFE KANTER à payer la somme de 1 000,00 € à la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL CAFE KANTER aux entiers dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60.22 euros, dont
10.04 euros TVA;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES
JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION 9
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR X JACQUET ET
14 سی سارے MONSIEUR CHRISTOPHE SURACE, COMMIS GREFFIER.
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