Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 10 sept. 2024, n° 23/13824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juin 2023, N° 2021003776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jour fixe
(n° 72 /2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13824 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 22 juin 2023 sous le numéro de RG 2021003776
APPELANTE
LA SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ' TUNISAIR
société de droit tunisien enregistrée sous le n° d’immatriculation fiscale 0002672W,
ayant son siège social : [Adresse 2] (TUNISIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Harold HERMAN,de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Sébastien BAZILLE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEES
Société LONE STAR GROUP LTD
enregistrée sous le numéro 137327,
ayant son siège social : [Adresse 1], BELIZE
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Jacques BOUYSSOU et Me Marie-Hélène BARTOLI VALLET, de la SARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Société TUNISAIR TECHNICS
société de droit tunisien enregistrée sous le numéro d’immatriculation fiscale 0947788K,
ayant son siège social : [Adresse 3] (TUNISIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Ozan AKYUREK du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J001
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté par la société TUNISIENNE DE L’AIR « TUNISAIR » (ci-après « Tunisair »), compagnie aérienne nationale de Tunisie, contre un jugement rendu sur la compétence, le 22 juin 2023, par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), dans un litige l’opposant à la société LONE STAR GROUP LTD (ci-après « Lone Star »), société immatriculée au Bélize spécialisée dans l’acquisition, la vente, la location la gestion de la réparation et de l’entretien d’avions, et en présence de la société Tunisair Technics (ci-après « Tunisair Technics »), filiale à 100% de la société Tunisair, en charge de la maintenance des avions du groupe.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur le non-paiement par Tunisair Technics de factures émises par Lone Star en mai 2019 pour des travaux de maintenance effectués sur les réacteurs d’aéronefs de la flotte de la société Tunisair et sur la non-restitution de deux des réacteurs confiés en réparation à Lone Star par Tunisair Technics en exécution d’un contrat intitulé « Maintenance, Repair and Overhaul Agreement » (dénommé « contrat MRO ») signé entre les sociétés Tunisair Technics et Lone Star les 13 et 21 mars 2018 et d’un contrat intitulé « Engine Services Proposal » (dénommé « ESP ») signé par les mêmes parties les 14 et 21 mars 2018 détaillant les prestations de réparation des moteurs d’avion dont il était convenu qu’elles seraient réalisées par la société canadienne Lockheed Martin Commercial Engine Solution (LMCES) non partie au litige.
3. Plusieurs tentatives de résolution amiable du différend ont été entreprises, mais sans succès.
4. Par acte introductif d’instance du 23 octobre 2020, Lone Star a assigné Tunisair Technics et Tunisair devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 21.622.217,42 USD correspondant au paiement des factures récapitulatives, des intérêts afférents et de divers frais qu’elle a dû engager pour la conservation des moteurs.
5. La société Tunisair a contesté l’opposabilité à son égard de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, n’étant pas signataire dudit contrat.
6. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire sur l’exception d’incompétence et l’incident d’irrecevabilité,
a) Déboute la société de droit tunisien TUNISAIR, de son exception d’incompétence et se déclare compétent,
b) Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
c) Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification
d) Déboute la société de droit tunisien TUNISAIR TECHNICS, et la société de droit tunisien TUNISAIR de leur fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par la Société de droit étranger LONE STAR GROUP LTD à leur encontre,
e) Enjoint aux sociétés de droit tunisien TUNISAIR TECHNICS et TUNISAIR de conclure au fond pour l’audience utile de mise en état de la 3ème chambre du 13 septembre 2023 à 14 heures ;
f) Réserve l’article 700 CPC et les dépens. »
7. Tunisair a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 septembre 2023.
8. Elle a été autorisée à assigner Lone Star et Tunisair Technics à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris, pour l’audience du 8 février 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2024, puis au 29 avril 2024, à la demande des parties.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2024, Tunisair demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 122, 124 du code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 1199 du code civil,
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 juin 2023 (RG n° 2021003776) en ce qu’il a débouté Tunisair de son exception d’incompétence et en ce qu’il s’est en conséquence déclaré compétent pour connaitre des demandes formées par Lone Star à l’encontre de Tunisair ;
Statuant à nouveau,
— DECLARER le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par Lone Star à l’encontre de Tunisair au profit des juridictions tunisiennes compétentes ;
— RENVOYER en conséquence Lone Star à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Lone Star à verser à Tunisair la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de traduction et d’huissier nécessaires à l’assignation des sociétés intimées devant la cour d’appel de Paris.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Lone Star demande à la cour de bien vouloir :
Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETER l’ensemble des demandes de la société TUNISAIR ;
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2023 (RG n° 2021003776) en ce qu’il a débouté la société Tunisair de son exception d’incompétence et en ce qu’il s’est en conséquence déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la société LONE STAR à l’encontre de la société Tunisair ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société Tunisair au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Tunisair au paiement des entiers dépens.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Tunisair Technics demande à la cour de bien vouloir :
— STATUER CE QUE DE DROIT sur l’appel formé par la société Tunisair à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2023.
La cour renvoie aux écritures susvisées des parties pour le détail de leurs arguments et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la compétence
12. Tunisair fait grief au tribunal de commerce de Paris de s’être déclaré compétent à son égard alors que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat MRO concerne Tunisair Technics et Lone Star et lui est inopposable en vertu de l’effet relatif des conventions, tel qu’énoncé à l’article 1199 du code civil.
13. Elle fait valoir qu’elle n’est pas signataire du contrat MRO et que les factures en résultant ont été adressées à Tunisair Technics et non à Tunisair.
14. Elle conteste toute immixtion de sa part et ajoute que cette condition doit s’apprécier avec prudence dans le contexte d’un groupe de sociétés où l’immixtion est consubstantielle à la notion de groupe, l’implication de la société mère ne signifiant pas nécessairement son immixtion, et devant résulter d’actes positifs lesquels doivent être « graves, précis et concordants », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Tunisair n’étant que propriétaire des moteurs et n’ayant donné aucune apparence trompeuse qu’elle se substituait à sa filiale. Elle fait notamment valoir que sa participation à des réunions multi-partites n’est pas probante de son immixtion.
15. Tunisair indique que tous les documents contractuels sont émis à destination de Tunisair Technics, donc impropres à démontrer une apparence trompeuse ou une substitution.
16. Elle ajoute que les fonctions juridiques du groupe étant centralisées chez Tunisair, elle s’est bornée à intervenir dans le respect des stipulations de la clause attributive « en escalier », nécessitant l’intervention du niveau supérieur lorsque le litige est né.
17. Elle fait enfin valoir que ni la bonne administration de la justice ni la connexité ne sauraient justifier de déroger aux règles impératives de compétence, que cet argument démontre la volonté de Lone Star de recourir au forum shopping.
18. Tunisair Technics s’associe expréssement à l’appel interjeté par Tunisair et à l’ensemble de ses moyens.
19. Lone Star fait valoir en réponse que le tribunal de commerce a rejeté à bon droit l’exception d’incompétence soulevée par Tunisair.
20. Elle soutient tout d’abord que Tunisair est partie au contrat MRO dès lors qu’elle s’est comportée en véritable partie, qu’un représentant de Tunisair a apposé sa signature sur toutes les pages du contrat MRO, ainsi que sur le document intitulé « Engine Services Proposal » et sur les avenants d’avril 2018, que sa qualité de partie au contrat est établie et qu’en conséquence la clause lui est opposable, l’argument de Tunisair manquant en fait.
21. Elle fait ensuite valoir, à supposer que Tunisair soit « tiers » au contrat, que l’immixtion de Tunisair dans la relation contractuelle entre Lone Star et Tunisair Technics permet d’écarter le principe de l’effet relatif des conventions dès lors que cette immixtion a créé une apparence trompeuse qui a permis à Lone Star de légitimement croire que Tunisair était aussi son cocontractant.
22. Ainsi, elle indique que Tunisair est allée au-delà de ce qu’implique l’animation d’un groupe de sociétés, et que ces faits caractérisent l’immixtion de la société mère dans les affaires de sa filiale, créant aux yeux du cocontractant l’apparence que la société mère voulait s’engager aux côtés de sa filiale,
— en participant à la négociation du contrat entre Tunisair Techics et Lone Star,
— en intervenant à plusieurs reprises lors de l’exécution du contrat et en apposant la signature d’un représentant de Tunisair sur plusieurs documents,
— en s’immiscant au stade précontentieux en entrenant une correspondance avec Lone Star, et en participant à diverses réunions de tentative amiable de résolution du litige avec elle.
23. Lone Star ajoute que l’apparence trompeuse est établie, qu’en effet :
— les questions juridiques sont traitées par Tunisair,
— leur nom commercial est similaire et elles partagent le même nom de domaine,
— les cadres dirigeants des deux sociétés alternent ou cumulent les postes dans les deux sociétés.
24. Elle soutient enfin que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de retenir la compétence de la juridiction parisienne. Elle fait valoir que le fait de dissocier l’action à l’égard de Tunisair emporterait un risque d’aboutir à des décisions contradictoires et inconciliables.
25. Enfin, elle indique que la situation politique en Tunisie a dégradé l’Etat de droit.
Sur ce
26. L’action à l’origine du présent appel a été initiée devant la juridiction française par la société Lone Star, société de droit de Belize, à l’encontre de deux sociétés tunisiennes Tunisair et Tunisair Technics pour le non-paiement de factures émises par Lone Star en mai 2019 pour des travaux de maintenance réalisés par la société canadienne Lockheed Martin Commercial Engine Solution (LMCES) non partie au litige, sur des réacteurs d’avion appartenant à Tunisair.
27. Le litige présente donc un caractère international et relève, dans le temps comme dans l’espace, du champ d’application du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles 1 bis », dont l’article 6 dispose que « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 ».
28. Selon l’article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
29. Le paragraphe 5 du même article précise qu’une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
30. Ces règles sont applicables indépendamment du domicile des parties.
31. En l’espèce, la société Lone Star a saisi la juridiction française sur la base de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat MRO, clause aux termes de laquelle :
« 20 Résolution des différends
20.1 Les Parties s’efforceront, par la négociation, de résoudre à l’amiable et de bonne foi tout différend découlant du présent accord ou s’y rapportant, dans les quinze (15) jours suivant la notification par une Partie à l’autre Partie de l’existence d’un différend, ou dans tout autre délai dont elles pourront convenir mutuellement.
20.2 Dans le cas où un différend n’est pas résolu comme prévu au sous-article 20.1 ci-dessus, le différend sera soumis pour résolution au niveau hiérarchique supérieur au sein de l’organisation respective des Parties. Si ce niveau hiérarchique supérieur n’est pas en mesure de résoudre le différend dans les quinze (15) jours suivant la saisine, ou dans tout autre délai convenu entre les Parties, le différend sera réglé par le recours à une action en justice ou en équité devant le Tribunal de commerce de Paris, France ».
En anglais dans le contrat :
20 DISPUTE RESOLUTION
20.1 The Parties shall attempt through negotiation to amicably and in good faith resolve any dispute arising under or related to this Agreement within fifteen (15) days of notice by one Party to the other that a dispute exists, or such other time period as they may mutually agree.
20.2 In the event that the dispute is not resolved as provided for under sub-Article 20.1 above, the dispute shall be escalated for resolution to the next higher level of management within the respective Parties’ organization. Should such higher level of management be unable to resolve the dispute within fifteen (15) days of referral, or such other time as they may mutually agree, then the dispute shall be settled by recourse to an action at law or in equity in the Commercial Court ('Tribunal de Commerce') of Paris, France.
32. Les parties ne discutent pas la validité de cette clause, qui doit dès lors être considérée comme acquise.
33. Elles s’affrontent en revanche sur son opposabilité à la société Tunisair.
34. En l’espèce, Tunisair soutient être un tiers au contrat passé par Lone Star avec Tunisair Technics et invoque l’effet relatif des contrats pour écarter la clause attributive de juridiction à son égard, alors que Lone Star soutient que Tunisair était partie au contrat, un de ses représentants ayant apposé sa signature sur toutes les pages du contrat MRO et qu’à tout le moins Tunisair s’est immiscée dans les relations entre sa filiale à tous les stades de la négociation, de l’exécution et du précontentieux avec Lone Star.
35. En droit, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu’une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est en principe nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet.
(a) Sur la qualité de partie de Tunisair
36. Il n’est pas contesté que le contrat intitulé « Maintenance, Repair and Overhaul Agreement » (MRO) a été conclu entre « Lone Star Group Ltd » et « Tunisair Technics SA » uniquement et qu’il a été formellement signé par Monsieur [N] pour Lone Star le 21 mars 2018 et par Monsieur [O] pour Tunisair Technics le 13 mars 2018.
37. Le fait que quatre paraphes figurent sur toutes les pages du contrat, dont deux appartiennent à Messieurs [N] et [O], les deux autres paraphes n’étant pas reconnus comme attribués à Monsieur [Y] [D], directeur des achats aéronautiques et membre du conseil d’administration de Tunisair Technics et à Monsieur [R] [U], vice-président de la navigabilité de Tunisair, laisse planer un doute sur la qualité desdits signataires.
38. Tunisair ne conteste pas que Monsieur [R] [U] a participé à de nombreuses réunions et a été en copie de certains courriels, mais elle ne reconnait pas qu’il ait paraphé le contrat MRO.
39. Dès lors, en l’absence de preuve de l’identité des personnes ayant paraphé les pages du contrat, il ne peut être retenu que Tunisair serait formellement signataire du contrat MRO.
(b) Sur l’opposabilité de la clause à Tunisair
40. Tunisair ne conteste pas avoir participé à des réunions préparatoires avant la signature du contrat MRO, le CEO de Tunisair (M. [L]) et le General Manager de Tunisair Technics (M. [O]) s’étant rendus à l’invitation de LMCES au Canada, le 23 février 2018 pour visiter les installations de la société LMCES.
41. S’il n’est pas contesté qu’une telle visite était nécessaire pour savoir à qui les moteurs allaient être confiés par LoneStar et pour solliciter l’approbation du propriétaire des moteurs, à savoir Tunisair, pour obtenir l’autorisation de la DGAC tunisienne, il résulte toutefois des courriels versés aux débats qu’au cours de la visite de Monsieur [L] ont été négociés les points essentiels du contrat, et notamment un « original plan » prévoyant les dates et le nombre de moteurs qui devaient être réparés, Monsieur [N] se référant dans un courriel du 28 juin dont Monsieur [L] est en copie à ce qui avait été convenu lors de la visite à [Localité 4] du 23 février 2018, et qui n’a pas été respecté.
42. Avant la signature des contrats, les cadres de Tunisair et de Tunisair Technics, dont Lone Star soutient qu’ils ont paraphé le contrat, ont participé aux échanges qui ont précédé ou encadré la négociation du contrat. Ainsi, Messieurs [R] [U] et [Y] [D], respectivement cadres de Tunisair et de Tunisair Technics, ont été mis en copie de la proposition de contrat transmise par Monsieur [N] à Monsieur [O] le 9 mars 2018 et de la réponse faite par Monsieur [O] qui indiquait « Dear Mr [S], Thank you for your new offer, but TT would prefer a more generous one. Our specialist team is now working on your new offer, so please can you send me: a word copy of the 2 files, your offer regarding the last 3 engines to include in this offer (Cher Monsieur [S], Je vous remercie pour votre nouvelle offre, mais je préférerais une offre plus généreuse. Notre équipe de spécialistes travaille actuellement sur votre nouvelle offre, aussi pouvez-vous m’envoyer : une copie word des 2 fichiers, votre offre concernant les 3 derniers moteurs à inclure dans cette offre) ».
43. Toujours lors des négociations, des dernières modifications ont été demandées par les parties contractantes. Il résulte du projet de contrat qu’une cadre de la société Tunisair, Madame [C] [F], cheffe de département à la direction juridique de Tunisair, a fait modifier l’article 20.2 du projet de contrat en y faisant remplacer « court of the State of Texas » par « court of commerce of Paris (tribunal de commerce de Paris) », ce qui a été fait, la version finale du contrat, comparée à la version amendée permettant d’établir que le choix de désigner la juridiction française a été suggéré par la représentante de Tunisair et acceptée (cf. pièce Lonestar n°59 ' commentaire B12).
44. La clause figurant à l’article 20.2 du contrat MRO ainsi négocié prévoit non seulement une procédure dite « d’escalade » aux termes de laquelle les parties s’engagent à soumettre leur différend à un « niveau hiérarchique supérieur au sein de l’organisation respective des parties » si elles ne réussissent pas à résoudre le différend à leur niveau dans les quinze jours suivant la notification, mais aussi que le différend sera réglé par le recours à une action en justice ou en équité devant le Tribunal de commerce de Paris en cas d’échec de cette phase « d’escalade ».
45. Il en résulte que Tunisair, même non signataire du contrat, s’est immiscée dans la négociation du contrat et a validé la clause de l’article 20.2 qui désigne la juridiction choisie, dont elle avait connaissance et qu’elle a acceptée.
46. Tunisair a en outre adressé le 28 août 2019 un courrier signé par son président, Monsieur [L] au président de Lonestar, Monsieur [N], en faisant expressément référence à la clause de l’article 20.2 du contrat, acceptant la phase d’escalade prévue en indiquant :
' Dear President, CEO Executive Director at LoneStar Group, This Letter of intent shall serve to outline a proposal for another opportunity to negotiate in good faith. Referring to Article 20.2, the basic term of this proposal is an executive meeting in two weeks’time, so that we will iron out issues and settle things'. (Monsieur le Président Directeur Général, Directeur Exécutif du Groupe LoneStar, la présente lettre d’intention a pour objet de proposer une nouvelle occasion de négocier de bonne foi. Conformément à l’article 20.2, cette proposition prévoit une réunion de nos directions dans deux semaines, afin d’aplanir les difficultés et régler les problèmes).
47. Il résulte de ces éléments que Tunisair, quand bien même elle conteste être signataire du contrat, renvoie elle-même à la clause attributive de juridiction contenue dans ledit contrat à la rédaction de laquelle elle a contribué, clause qui de ce seul fait doit lui être déclarée opposable.
48. C’est à titre surabondant qu’il y a lieu de relever que la société Tunisair est intervenue aux côtés de Tunisair Technics dès le début du différend en faisant valoir ses demandes (« claims ») par différents échanges de mails dont étaient destinataires nombreux de ses cadres et des cadres de Tunisair Technics (Mesdames et Messieurs [I], [G], [E], [U], [B], [F], [K], [O] et [A], ainsi que cela résulte des différents échanges de mails versés aux débats) et en participant aux réunions qui se sont déroulées dans la phase précontentieuse à [Localité 4], Monsieur [L] s’étant déplacé en personne au Canada où les moteurs devaient être réparés, puis étant tenu informé en direct par Monsieur [N] [S], Managing Director de Lone Star qui communiquait avec Monsieur [G] (à l’époque directeur général adjoint de Tunisair Technics, devenu en 2019 conseiller technique du vice-président de Tunisair), en mettant systématiquement en copie cc. Monsieur [L], CEO de Tunisair (cf. e-mail récapitulatif des réunions et des propositions de règlement en date du 28 juin 2018 ' pièce n°10 LoneStar).
49. Il résulte de ces éléments que l’implication active de la société Tunisair dans les différentes étapes du contrat excède les simples relations juridiques ou stratégiques d’une société mère à l’égard de sa filiale Tunisair ayant participé à la phase pré-contractuelle de négociation du contrat avec sa filiale ainsi qu’à toutes les phases d’exécution et de résolution du litige, que ce soit dès la naissance du litige ou dans la phase « d’escalade », sans nécessairement qu’elle croie que Tunisair a substitué Tunisair Technics, la filiale et la mère étant toutes les deux liées par ladite clause dûment acceptée par Tunisair.
50. C’est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent tant à l’égard de Tunisair Technics que de Tunisair pour trancher le présent litige.
51. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur la compétence.
B. Sur les autres demandes
52. L’appel étant circonscrit à l’exception d’incompétence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, la cour n’étant pas saisie d’une autre demande.
53. Le tribunal de commerce a réservé les dépens en première instance, et l’appel ne porte pas sur ce chef.
54. A hauteur d’appel, l’appelante succombant, il y a lieu de mettre lesdits dépens à sa charge, ainsi que d’allouer à la société Lone Star une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 50.000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Tunisienne de l’Air ' Tunisair de son exception d’incompétence et en ce qu’il s’est en conséquence déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la société Lone Star à l’encontre de la société Tunisair ;
2) Condamne la société Tunisienne de l’Air ' Tunisair à payer à la société Lone Star la somme de cinquante mille euros (50.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Condamne la société Tunisienne de l’Air ' Tunisair aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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