Article L121-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

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Décisions7


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 juin 2017, 15NT01292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article L. 121-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'ont un caractère obligatoire « les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 » ; que le département assure le financement du service d'aide sociale à l'enfance en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2011, n° 1002458
Rejet

[…] Considérant qu'en application des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de l'action sociale et des familles, le département de la Haute-Savoie a mis en œuvre un fonds départemental d'action sociale facultative ; que M me X conteste la décision du 27 mai 2010 du président du conseil général confirmant son refus du 29 avril 2010 de lui accorder une aide financière à ce titre ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 juin 2011, n° 1104645
Annulation

[…] notamment en droit, alors qu'elle retire une décision qui est créatrice de droits ; qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, M me Y aurait dû être invitée à présenter des observations ; que, s'agissant de la légalité interne, les articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ne prévoient aucune limitation de durée au versement des prestations de l'aide sociale à l'enfance ; qu'une décision créatrice de droits ne peut être retirée au-delà du délai de recours contentieux ; […] que la dépense en cause est obligatoire, aux termes de l'article L. 121-5 du code précité, et que le département ne peut invoquer le manque de moyens financiers ; […]

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