Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 1 : Départements
Article L121-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.
Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.
Commentaires • 39
Mais le Département doit assumer celles de ses compétences en ces domaines (articles L. 121-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) en matière de femmes enceintes, de mères isolées avec de jeunes enfants, ainsi que de mineurs et jeunes majeurs isolés :
Lire la suite…Mais le Département doit assumer celles de ses compétences en ces domaines (articles L. 121-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) en matière de femmes enceintes, de mères isolées avec de jeunes enfants, ainsi que de mineurs et jeunes majeurs isolés :
Lire la suite…Décisions • 277
[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours () ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours () ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 2 avril 2024, n° 2126154
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ». Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : « Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ». Aux termes de l'article
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Mais le Département doit assumer celles de ses compétences en ces domaines (articles L. 121-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) en matière de femmes enceintes, de mères isolées avec de jeunes enfants, ainsi que de mineurs et jeunes majeurs isolés :
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