Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
" Art. L. 262-1.-Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. "
" Art. L. 263-1.-Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. "
L4135-1 (V) Article 17 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale. - art. […] L162-1-11 (M) Article 19 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L864-1 (M) Article 57 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006. […] Les dispositions des II et III sont applicables : 1° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005 ; 2° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du même code, aux revenus des années 2004 et suivantes ; […]
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