Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.
Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-21, L. 131-2, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les intérêts produits par un placement financier et perçus par un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu'il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus (CE, 14 juin 2017, M. et Mme , n° 401637, rec. T. p. 465.).
Lire la suite…[…] du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. […] l'autorité compétente pour l'assurance maladie et l'établissement concerné. […] L'article L. 313-12-I du code de l'action sociale et des familles mentionne expressément le président du conseil général comme signataire de la convention tripartite avec l'autorité compétente de l'Etat et les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. […] Cette situation n'est pas exceptionnelle : l'octroi de certaines prestations d'aide sociale est décidé dans les mêmes conditions ainsi que permet de le constater l'article L. 131-2 du code précité.
Lire la suite…[…] 04-02-06 […] 2) de lui accorder la remise totale de sa dette et le versement des sommes correspondant aux allocations et prestations non versées depuis le 5 juillet 2010 ; […] qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, […] les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6… » ; […]
[…] 04-02-06 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles en vigueur jusqu'au 1 er juin 2009 : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, […] les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.» ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux juridictions administratives spécialisées de l'aide sociale à savoir, […]