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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Mai 2024
DOSSIER N° RG 24/00132 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNJ
Minute n° 24/ 173
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Mounia BELHAIMER de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-000993 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 avril 2022, Madame [S] [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [V] par acte en date du 23 novembre 2023, dénoncée par acte du 27 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Monsieur [V] a fait assigner Madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] sollicite l’annulation et en tout état de cause que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée. Il sollicite que la décision emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification et que la défenderesse soit condamnée à rembourser les sommes saisies si celles-ci avaient été perçues. Il demande enfin que la défenderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que Madame [O] n’assume plus la charge de l’enfant désormais majeure et qu’il va saisir le juge aux affaires familiales pour faire modifier la contribution à l’entretien. Il conteste le décompte établi par l’huissier considérant qu’il a bien versé des sommes au titre de la contribution d’entretien qui n’ont pas été incluses dans ce calcul.
A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [O] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu‘aucune saisine du juge aux affaires familiales n’est intervenue, le jugement étant encore exécutoire et le demandeur ne rapportant aucune preuve de l’absence de prise en charge de l’enfant. Elle reconnait avoir été destinataire de paiements mais uniquement partiellement. Elle souligne qu’aucun moyen juridique au soutien de l’annulation de la saisie-attribution n’est avancé.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [V] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 27 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 23 novembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 27 novembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 27 décembre 2023 inclus.
Par note en délibéré autorisée et reçue le 12 avril 2024, il justifie de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 27 décembre 2023.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Le jugement du juge aux affaires familiales du 4 avril 2022 mentionne très clairement la condamnation de Monsieur [V] à verser à Madame [O] la somme de 80 euros par mois au titre de l’entretien de l’enfant commun [Y] à compter du mois de septembre 2021. Ce jugement a été signifié par acte du 5 juillet 2022 et il n’en a pas été interjeté appel.
Il est donc constant que la créance invoquée par la demanderesse au soutien de la réalisation de la saisie est certaine et liquide en vertu d’un titre exécutoire qui n’est pas contesté.
Le demandeur justifie des paiements réalisés par un relevé de compte mentionnant des paiements d’avril à décembre 2022 et de janvier à août 2023.Il produit un mail de la défenderesse daté du 10 septembre 2023 indiquant qu’elle autorise le paiement direct entre les mains de l’enfant majeure hébergée dans le cadre d’un contrat jeune majeur.
Il y a donc lieu de considérer qu’à compter de septembre 2023, la contribution était versée directement entre les mains de l’enfant, aucune somme à ce titre n’étant dès lors exigible par Madame [O].
En revanche, Monsieur [V] ne justifie pas du paiement des mois de janvier, février et mars 2022 pas plus qu’il ne justifie avoir payé une quelconque somme pour l’année 2021 alors que l’obligation courait dès le mois de septembre 2021. Sept mois de contribution d’entretien sont donc restés impayés alors qu’ils étaient exigibles.
La saisie-attribution est par conséquent fondée, aucun moyen juridique n’étant soutenu en faveur de sa nullité. Elle sera en revanche cantonnée à la somme de 560 euros.
Monsieur [V] justifie avoir saisi le juge aux affaires familiales mais ce dernier n’a pas encore rendu de décision à même de modifier le caractère exigible des sommes invoquées au soutien de la saisie-attribution. En tout état de cause le solde saisissable étant de 480,79 euros soit un montant inférieur à celui de la créance, la demande de restitution doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par acte du 23 novembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [V] à la diligence de Madame [S] [O], dénoncée par acte du 27 novembre 2023 ;
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de Monsieur [H] [V] ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par acte du 23 novembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [V] à la diligence de Madame [S] [O], dénoncée par acte du 27 novembre 2023 à la somme de 560 euros ;
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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