Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 23
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
Parent défaillant : ce que permet l'article 207 du Code civil L'article 207 du Code civil prévoit la clé du dossier. […] Le volet aide sociale repose notamment sur l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…Le principe vient des articles 205 à 207 du Code civil : les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin. […] articles 205, 207 et 208 du Code civil ; article 156 du Code général des impôts ; article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles. […] Téléphone : 06 89 11 34 45
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, […] sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 % ». Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, […] 6. […]
[…] qui exerçait les fonctions de rapporteur, et d'une secrétaire non rapporteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de cette décision. […] et de la fortune de celui qui les doit ». Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, […] Et aux termes de l'article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l'intéressé, […]
[…] Aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, […] Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 (…) ». […] 6. […]
L'article 205 du Code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin. L'article 208 du Code civil ajoute que l'aide dépend à la fois du besoin du parent et de la fortune de celui qui doit la verser. […] Ce qui change pour la déclaration 2026 L'actualité fiscale rend le sujet plus urgent. […] L'article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes tenues à l'obligation alimentaire sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent verser et, si besoin, […] Le réflexe utile consiste à répondre par écrit, pièces à l'appui. […] Appelez le cabinet au 06 89 11 34 45 ou utilisez la page contact Kohen Avocats. […]
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