Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération
Article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 23
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
Commentaires • 52
Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Aide sociale·
- Action sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Justice administrative·
- Famille·
- Obligation alimentaire·
- Ordre·
- Commission départementale·
- Juridiction judiciaire·
- Action
[…] 3. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. […] Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. […]
Lire la suite…- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
- Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
- Aide sociale·
- Canton·
- Tutelle·
- Commission départementale·
- Hébergement·
- Personne âgée·
- Associations·
- Livret de famille
3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 2 mars 2020, n° 19/01518
[…] désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L . 211-16, […] Attendu d'autre part qu'aux termes de celles de l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction également issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice: «Le juge judiciaire connaît des litiges:1° Résultant de l'application de l'article L132 - 6 […]
Lire la suite…- Aide sociale·
- Associations·
- Commission départementale·
- Charge des frais·
- Hébergement·
- Action sociale·
- Incompétence·
- Sécurité sociale·
- Juridiction·
- Compétence