Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2026, n° 2601134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme E… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a accordé le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes de sa mère, Mme A… F…, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 en tant qu’elle la désigne obligée alimentaire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de la dispenser totalement de son obligation alimentaire.
Elle soutient que :
- elle n’entretient plus aucune relation avec sa mère depuis l’âge de douze ans ; sa mère a été condamnée à une peine d’emprisonnement de quinze ans pour des faits criminels ayant entraîné le décès de plusieurs membres de sa famille, notamment ses grands-parents paternels et sa belle-mère ; ces évènements ont profondément marqué sa vie et entraîné une rupture totale et définitive du lien familial ;
- sa mère a gravement manqué à ses obligations parentales rendant inéquitable l’application de l’obligation alimentaire ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 … ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. ».
Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuant, en revanche, de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires.
Dans la présente instance, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a accordé le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes de sa mère, Mme A… F…, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 en tant qu’elle la désigne comme obligée alimentaire, et d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de la dispenser totalement de son obligation alimentaire. Au soutien de sa demande, Mme B… fait valoir qu’elle n’entretient plus aucune relation avec sa mère, qui a été condamnée à une peine d’emprisonnement de quinze ans pour des faits criminels ayant entraîné le décès de plusieurs membres de sa famille, et que sa mère a gravement manqué à ses obligations parentales, rendant inéquitable l’application de l’obligation alimentaire. Toutefois, de telles conclusions, qui concernent l’organisation de la prise en charge des frais d’hébergement par l’obligé alimentaire ainsi que la détermination de sa participation, relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales et ne peuvent être utilement discutées devant le juge administratif.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2026
Le président par intérim du tribunal,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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