Article L134-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article L133-7
Article L134-6

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions36

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 8 décembre 2020, 19PA00510, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée le 21 janvier 2016 au nom de M me C… A… devant la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir et tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie au motif que le groupe iso-ressources 5 dans lequel elle était classée n'ouvrait pas droit à cette allocation, portait la seule signature de son fils, M. D… A…. […] il serait dûment habilité à agir pour sa mère, soit en vertu du pouvoir spécial prévu au dernier alinéa de l'article L. 134-5 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 3 octobre 2023, n° 2303566Rejet

[…] magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, […] aux termes de l'article L . 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] En vertu de l'article L . 821- 5 du même code, […] aux termes de l'article L. 134-5 du code de l'action sociale et des familles […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] En vertu de l'article L. 821-5 du même code, […] Enfin, aux termes de l'article L. 134-5 du code de l'action sociale et des familles : » Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ".

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