Entrée en vigueur le 8 mars 2020
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2020-220 du 6 mars 2020 - art. 2 (V)
Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation.
Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret.
Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
L'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, actuellement en vigueur, prévoit que « les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées ». […]
Lire la suite…Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles et sur les mots « peuvent participer au financement du fonds » figurant au troisième alinéa du même article. 5. […] et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. […] Le dernier alinéa des articles L. 133-4-1, L. 355-3, L. 553-2, L. 815-11, […]
Lire la suite…[…] définis aux articles L . 211-1 et L . 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit ; […] les personnes morales assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] que l'article R. 146 -17 de ce code prévoit que : « La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : /(…) 5 […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] M me B et l'association Handi-Social font appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la première une somme totale de 50 000 euros et à la seconde l'euro symbolique, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'absence d'édiction d'un décret d'application de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, […]
En vertu du 4° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, […] sauf option contraire, cette prestation a remplacée par l'effet de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005….Il en va de même des contestations des décisions du fonds départemental de compensation du handicap, géré par chaque maison départementale des personnes handicapées en vertu de l'article L. 146-5 du CASF, relatives aux aides financières venant en complément de la prestation de compensation ou de l'allocation compensatrice. […] 5. […]
En effet, conformément à l'article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles, le montant des frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la PCH ne peut atteindre plus de 10 % de ses ressources personnelles. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, les personnes les plus vulnérables bénéficiaires de MaPrimeAdapt' peuvent donc limiter leur reste à charge, ou éventuellement, ne pas avoir de reste à charge à supporter.
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