Rejet 18 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2502616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve placée en situation de précarité administrative et dans l’impossibilité de travailler ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; le préfet des Yvelines a commis des erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1, L. 433-6 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
—
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502086 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
/ () ". Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Or, la demande par laquelle une personne, ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention
« passeport talent – chercheur », sollicite la délivrance d’un titre de séjour portant la mention
« étudiant », doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme B a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention
« passeport talent : chercheur – exercice d’une activité salariée », dont la validité a expiré le 1er septembre 2024. Elle a formé le 15 novembre 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Cette demande de changement de statut a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 11 février 2025. Si la requérante produit à l’instance un avenant à un contrat de travail à durée déterminée la prolongeant du 1er février au 31 juillet 2025, elle ne démontre pas l’existence d’un risque de suspension ou de rupture de ce contrat à brève échéance. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la poursuite de son cursus universitaire pour l’année 2024-2025 serait menacée à très bref délai, nonobstant la circonstance qu’elle est invitée à intervenir dans un séminaire organisé par l’université d’Anvers le 21 mars 2025. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et de celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Versailles le 18 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25026163
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