Infirmation partielle 24 mars 2022
Cassation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 mars 2022, n° 20/17265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2020, N° 20/02640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17265 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 -Pôle social du TJ de PARIS – RG n° 20/02640
APPELANTE
SYNDICAT CGT DES SALARIES DE GROUPAMA SA, GROUPAMA ASSURANCES CRÉDIT ET AUTRES
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMÉES
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur X Y, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe Groupama est constitué de caisses locales et régionales ainsi que de filiales. Il a pour domaine d’activité les assurances ainsi que certains services bancaires et financiers. Le Groupe, qui comprend trois marques commerciales : Groupama, Gan et Amaguiz, dispose d’un rayonnement international.
Groupama Assurances Mutuelles (ci-après, 'GAM') est l’organe central du groupe, qui emploie près de 1 250 salariés. C’est une caisse de réassurance mutuelle agricole spécialisée dans le secteur de l’assurance. La convention collective nationale des sociétés d’assurance y est applicable.
A l’issue d’élections professionnelles, le comité sociale et économique de Groupama Assurances Mutuelles (ci-après, le 'CSE') a été mis en place en mars 2019.
Lors de la réunion du 10 septembre 2019, consacrée aux activités sociales et culturelles, le CSE a décidé de modifier l’article 1.1.2 du règlement général, relatif aux activités sociales et culturelles, pour instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux nouveaux embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles, et ce à compter du 1er janvier 2020. Cette proposition a été adoptée à la majorité des 15 membres présents du CSE par onze voix « pour », trois « contre » et une « abstention ».
Contestant l’instauration de ce délai de carence, le syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres (ci-après, le syndicat 'CGT'), a, par acte d’huissier de justice du 12 février 2020, assigné le CSE et la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (ci-après, la 'Caisse') devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l’exception de nullité ;
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- déclaré le syndicat CGT recevable ;
- rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la Caisse ;
- débouté le syndicat CGT de toutes ses demandes ;
- condamné le syndicat CGT à verser la somme de 2 500 euros au CSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat CGT à verser la somme de 2 500 euros à la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus et autres demandes ;
- condamné le syndicat CGT aux entiers dépens ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat CGT des salariés de Groupama S.A., Groupama Assurances crédit et autres a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 février 2021, le syndicat CGT des salariés de Groupama S.A., Groupama assurance crédit et autres demande à la cour de :
- le dire recevable et bien-fondé en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
et, statuant à nouveau,
- dire et juger illicite l’article 1.1.2 du règlement du CSE relatif au délai de carence ;
- annuler l’article 1.1.2 du règlement du CSE relatif au délai de carence ;
- condamner le CSE à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2021, la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama demande à la cour de :
- déclarer sa mise hors de cause de Groupama assurances mutuelles dans le présent litige ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat CGT à verser à Groupama assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2021, le comité social et économique Groupama assurances mutuelles demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de Paris du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
- condamner le syndicat requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2022.
Compte tenu des circonstances sanitaires, les parties ont été invitées à déposer leur dossier respectif, ce qu’elles ont fait avec diligence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, le syndicat CGT souligne qu’avant le 1er janvier 2020, « les salariés entrant dans l’entreprise bénéficiaient dès leur premier jour des avantages des ASC » du comité d’entreprise.
L’article 1.1.2 du nouveau règlement du CSE est illicite en ce qu’il porte atteinte à la règle spéciale d’égalité de traitement posée par le code du travail aux articles L.1242-14 et L.1242-15 et par la jurisprudence de la Cour de cassation, alors qu’aucun élément n’est fourni sur sa pertinence. L’ancienneté ou la durée de présence dans l’entreprise « ne saurait être un critère d’ouverture du droit à bénéficier des activité sociales et culturelles ».
Cette inégalité de traitement recouvre une volonté discriminatoire, comme il « ressort clairement des explications fournies » par la secrétaire du CSE, laquelle a indiqué que les jeunes « consommaient beaucoup les prestations du CE ».
En réponse, la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama estime que le règlement relatif aux activités sociales et culturelles est rédigé par le comité social et économique à l’exclusion de l’employeur et qu’elle est contrainte de le respecter. Le CSE dispose de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le règlement intérieur du CSE lui est propre, il est distinct de celui de l’entreprise. Il est rédigé par les membres du comité, à l’exclusion de l’employeur.
Le Syndicat ne forme aucune demande à l’encontre de la Caisse.
Celle-ci doit donc être mise hors de cause.
Pour sa part, le comité social et économique Groupama assurances mutuelles soulève l’irrecevabilité de la demande du syndicat CGT qui n’est pas précédée d’une tentative de résolution amiable alors que la situation ne présente pas un caractère urgent. L’article 750-1 du code de procédure civile n’exclut pas de son champ d’application les litiges qui ne contiennent pas de demandes indemnitaires.
Au demeurant, la résolution du 10 septembre 2019 ne présente pas un caractère discriminatoire car la proratisation de la première année s’applique à l’ensemble du personnel. L’ancienneté est un critère objectif, étant souligné que le délai de carence qui a été voté s’applique à tout le personnel et à toutes les catégories.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action du syndicat CGT
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties,
d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à
l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à
l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’occurrence, le syndicat ne saurait invoquer avoir agi dans l’urgence, dès lors qu’il a attendu cinq mois pour saisir le juge.
De plus, la circonstance que le syndicat CGT ait demandé au CSE de revenir sur sa décision ne saurait en aucune manière être assimilée à la tentative de conciliation, de médiation ou autre procédure participative au sens de la disposition précitée.
Pour autant, la cour considère que la demande formée parle syndicat s’apparente à une demande indéterminée, laquelle ne relève pas de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré l’action du syndicat recevable.
Sur la mise hors de cause de la Caisse
Le jugement entrepris est, sur ce point, quelque peu contradictoire, qui considère la demande de mise hors de cause de la Caisse sans objet, au motif que le syndicat ne forme aucune demande à l’encontre de celle-ci.
Dès lors qu’aucune demande d’aucune sorte n’est formée à l’encontre de la Caisse et que le juge ne se trouve pas saisi d’une quelconque demande d’opposabilité ou de déclaration en décision commune à l’égard d’une partie, rien ne justifie que celle-ci soit attraite devant lui.
Il faut souligner, comme la Caisse le fait, que la décision en cause du CSE a été prise sans intervention aucune de l’employeur et qu’il n’est pas même allégué que celui-ci y aurait, directement ou indirectement, incité.
La Caisse sera mise hors de cause, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le fond
C’est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a débouté le syndicat CGT.
Il suffira de considérer ici que, contrairement à ce que ce dernier a pu dire mais ne soutient semble-t-il plus, l’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit et notamment quel que soit son âge.
Le critère de l’ancienneté est d’ailleurs utilisé dans de nombreuses circonstances, ne serait-ce que, par exemple, pour calculer la rémunération d’un salarié et, partant, les sommes qui lui sont dues s’il vient à être licencié.
Il est faux et en tout cas injustifié d’affirmer que le critère d’ancienneté de six mois constitue, en soi, une discrimination fondée sur l’âge.
Il convient, en outre, d’observer que le système voté par le CSE n’exclut pas les salariés en fonction du type de contrat qui leur est offert, s’agissant notamment de contrats à durée déterminée ('CDD'), puisqu’il est au contraire prévu qu’ « une latence de 3 mois maximum sera prise en compte pour la conservation du statut d’ouvrant droit. Au-delà de cette limite, en tout état de cause, l’ancienneté acquise ne sera plus prise en compte, et le délai de carence sera de nouveau applicable », alors que les données sociales mensuelles soumises par le syndicat, au demeurant non exploitées précisément dans ses écritures, montrent que de très nombreux CDD sont conclus pour une durée excédant six mois. Dans tous les cas, le système est conçu pour qu’un salarié en CDD ne se trouve pas, de fait, pénalisé, par sa situation mais au contraire, bénéficie, pendant une période déterminée, d’un droit acquis à continuer à relever du statut de bénéficiaire du CSE.
Enfin, le CSE est légitime, dans l’intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d’aubaine, résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du CSE, réputées généreuses.
Le jugement entrepris sera confirmé qui a débouté le syndicat CGT de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat CGT sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à la Caisse et au CSE, chacun, la somme de 1 500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en date du 20 octobre 2020, du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas mis hors de cause la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide la mise hors de cause de la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama ;
Condamne le syndicat CGT de Groupama assurances mutuelles à payer au comité social et économique Groupama assurances mutuelles et à la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, chacun, la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat CGT de Groupama assurances mutuelles de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
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