Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 147-5, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les dispositions des articles L 147 -6 et 222-6 du code de l'action sociale et des familles ne portent pas atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. (Legifrance et Dalloz, […] de communiquer aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147 -2 du Code de l'action sociale et des familles , […] le Décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles qui est relatif aux conditions de […]
Lire la suite…Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -1 (V) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -10 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147-11 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -2 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 147-1 et s. et R. 147-1 et s. ; […] C'est dans ce contexte que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie par le ministère des solidarités et de la santé (ci-après le ministère), sur le fondement de l'article L. 147-11 du CASF, […] Les dossiers sont ensuite transférés au ministère chargé de la famille qui en assure la conservation en archivage intermédiaire conformément aux dispositions de l'article R. 212-11 du code du patrimoine, pendant une durée de cinquante ans à compter de leur clôture. […]
[…] La commission estime tout d'abord, en accord avec l'analyse que lui a fait connaître le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), qu'en l'absence de demande de secret sur les origines des enfants à leur naissance ou au moment où elles ont été remises à l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission en qualité de pupilles de l'État, leur demande ne relève pas de la mise en œuvre des dispositions des articles L147-1 à L147-11 du code de l'action sociale et des familles, pour laquelle seul le CNAOP est compétent.
[…] La commission précise, à titre liminaire, qu'en l'absence de demande de secret sur les origines des enfants à leur naissance ou au moment où elles ont été remises à l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission en qualité de pupilles de l'État, les demandes ne relèvent pas de la mise en œuvre des dispositions des articles L147-1 à L147-11 du code de l'action sociale et des familles, pour laquelle seul le CNAOP est compétent.