Article L14-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
>
Version22/12/2007
>
Version28/12/2009
>
Version28/09/2014
>
Version07/08/2015
>
Version30/12/2015
>
Version31/12/2018
>
Version09/08/2020
>
Version01/01/2021
>
Version25/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L223-5 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 267 (V)

I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :

1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu'au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

1° bis (Abrogé) ;

2° De contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins, d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;

3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d'autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ;

3° bis D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;

4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;

5° D'assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l'innovation, l'information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'instaurer une évaluation de l'adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l'usage et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ;

6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, les services des départements chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie ;

6° bis D'assurer un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ;

7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées, et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires ;

8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;

9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet ;

10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9 ;

12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;

13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d'information, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes ;

14° De définir des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.

II.-L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :

1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;

2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;

3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;

4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.

La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.

III.-Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 9 août 2020
25 textes citent l'article

Commentaires12


www.weka.fr · 23 mai 2023

www.lagazettedescommunes.com · 27 avril 2021

blog.landot-avocats.net · 10 août 2020

[…] II. – Au premier alinéa du I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1CNIL, Décision du 26 février 2015, n° 56

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-I (1°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Données·
  • Établissement·
  • Commission·
  • Informatique et libertés·
  • Traitement·
  • Plateforme·
  • Coûts·
  • Agence régionale·
  • Personne âgée·
  • Autonomie

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 décembre 2019, n° 18NC00587
Annulation

[…] 6. M me D fait grief aux dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la 1 re phrase de l'article 19 de l'ordonnance ci-dessus visée du 24 janvier 1996 et du 1° bis de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, instituant les taux, respectivement, de la CSG, de la CRDS et de la CASA auxquelles sont soumis les pensionnés résidents français, de méconnaître le principe garanti par les articles 1 er , 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que les pensionnés non-résidents sont soumis en vertu de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale à des cotisations moins élevées.

 Lire la suite…
  • Union européenne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etats membres·
  • Sécurité sociale·
  • Constitutionnalité·
  • Contribution·
  • Pension de retraite·
  • Question·
  • Vieillesse·
  • Justice administrative

3CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 17LY02938, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. Il résulte des dispositions du 3° du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale généralisée est en partie versée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il résulte des dispositions de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles que la contribution additionnelle au prélèvement social est également versée à cette caisse. La CNSA, à travers notamment les dispositions du 1° du I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, gère pour l'essentiel les prestations de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), dont les conditions d'attribution sont également définies par le code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles applicables·
  • Politique sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Suisse·
  • Solidarité·
  • Prélèvement social·
  • Prestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires358

Mesdames, Messieurs, L'article 1er prévoit un transfert de dette d'un montant global de 136 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ce transfert d'un montant significatif, organisé en plusieurs étapes adresse un signal clair sur l'apurement des déficits passés et de ceux qui résulteront de la crise sanitaire de 2020. Il permet à la CADES de s'endetter dès aujourd'hui sur l'étendue de sa durée de vie résiduelle et de bénéficier ainsi des conditions de financement actuelles à long terme. Cette reprise de dette de 136 milliards d'euros permettra ainsi de financer 31 … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _______________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ________________________________ 7 Article 1 : Reprise de 136 Md€ de dettes par la CADES. ______________________________ 8 Article 2 : Versement par le FRR de la soulte IEG à la CNAV et de 1,45 Md€ à la CADES __ 19 Article 3 : Affectation d'une fraction de CSG à la CNSA _____________________________ 27 Article 4 : Rapport au Parlement sur la création d'une cinquième branche en PLFSS _______ … Lire la suite…
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 14-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion