Article L221-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 80 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 80 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2021

M... : qu'il refusait de lui transmettre l'information préoccupante, car couverte par le secret professionnel prévu à l'article L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il lui transmettait le rapport d'évaluation sociale de ses enfants, occulté cependant (comme le prévoit l'article L. 311-7 du CRPA) des passages donnant des informations sur l'origine de l'information préoccupante, car faisant apparaitre le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. […] M... a présenté sa question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre les dispositions législatives qui lui ont été opposées :

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Wassim Lamouchi · LegaVox · 16 octobre 2021

Amélie Niemiec · Petites affiches · 30 septembre 2021
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Décisions114


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2014, n° 1311722
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] que l'article L.221-6 du même code dispose : « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]

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2CADA, Avis du 12 mai 2016, Conseil départemental de la Sarthe, n° 20161354

[…] La commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents, qui, soit, n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire soit, bien que transmis à l'autorité judiciaire, n'avaient pas été élaborés en vue de cette transmission, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions qui révèleraient de la part de personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, autres que Madame X elle-même, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte au secret professionnel garanti par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles. […]

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3CADA, Avis du 17 mai 2018, Conseil départemental de Seine-et-Marne, n° 20180565

[…] L'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». […]

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