Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Article L222-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Commentaires • 119
Ayant reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE), ce décret portant application de l'article 7 de la loi dite « loi Taquet » suscite l'incompréhension des acteurs de la protection de l'enfance : aucun mineur ne doit être dans un hôtel ! En effet, les personnes prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, âgées de seize à vingt-et-un an et n'étant pas en situation de handicap, pourront être accueillies au sein de structures hôtelières relevant du régime de déclaration.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-4, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12, R. 221-15-1 et suivants ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. En outre, il résulte des articles 375-3 du code civil et L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance des départements de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l'asile et sont privés de la protection de leur famille.
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[…] — le rejet de sa demande de contrat jeune majeur méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par ces dispositions qui doit permettre de réaliser un bilan de parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l'autonomie, précisant que le service d'aide sociale à l'enfance ne lui a proposé aucun accompagnement dans ses démarches de régularisation en vue d'obtenir un titre de séjour ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2023, n° 2308734
[…] 6. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, […] / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L'article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () « . L'article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […]
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