Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Article L222-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 44
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental :
1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci ;
5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.
Commentaires • 119
Ayant reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE), ce décret portant application de l'article 7 de la loi dite « loi Taquet » suscite l'incompréhension des acteurs de la protection de l'enfance : aucun mineur ne doit être dans un hôtel ! En effet, les personnes prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, âgées de seize à vingt-et-un an et n'étant pas en situation de handicap, pourront être accueillies au sein de structures hôtelières relevant du régime de déclaration.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-4, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12, R. 221-15-1 et suivants ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. En outre, il résulte des articles 375-3 du code civil et L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance des départements de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l'asile et sont privés de la protection de leur famille.
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[…] — le rejet de sa demande de contrat jeune majeur méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par ces dispositions qui doit permettre de réaliser un bilan de parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l'autonomie, précisant que le service d'aide sociale à l'enfance ne lui a proposé aucun accompagnement dans ses démarches de régularisation en vue d'obtenir un titre de séjour ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2023, n° 2308734
[…] 6. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, […] / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L'article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () « . L'article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […]
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