Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 21
Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord.
Article 1 L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 112-3. […] Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. […] Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle qu'en application du cinquième alinéa de l'article L223-1 du code de l'action sociale et des familles, « Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l'enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. […] Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L223-3-1, transmis au juge ».
[…] — le code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du même code : « Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. / Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, […] auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5. / L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, […] pour l'application de l'article L. 223-3-1, […]
[…] 2°) de mettre à la charge du Conseil de Paris la somme de 3 000 euros, […] en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles : » Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. […]
L147-2 (V) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L222-5 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3 (M) Article 18 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. […]
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