Rejet 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mai 2016, n° 1308996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1308996 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1308996
___________
M. D-E Y
___________
M. Philippe Raynaud
Rapporteur
___________
Mme Caroline Rizzato
Rapporteur public
___________
Audience du 22 mars 2016
Lecture du 3 mai 2016
___________
04-02-02
C-PTF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(5e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 24 décembre 2013, le 22 janvier 2014 et le 22 avril 2014, M. D-E Y demande au tribunal :
1°) d’annuler le rapport médico-social du 26 juin 2012 établi par les services du département du Rhône à la suite d’une information préoccupante concernant sa fille X ;
2°) d’annuler le guide à l’usage des professionnels « du traitement de l’information préoccupante au signalement » rédigé par le département du Rhône ;
3°) d’annuler la décision du 10 juillet 2012 prise lors de la première commission enfance concernant la mise en place pour six mois d’une mesure d’action éducative administrative en faveur de sa fille X ainsi que le projet pour l’enfant établi dans ce cadre ;
4°) d’annuler le rapport social de situation du 16 mai 2013 ;
5°) d’annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le département du Rhône a mis fin à la mesure d’aide éducative administrative ;
6°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de un euro à titre de dommages-intérêts.
Il soutient que :
— la rédaction du rapport médico-social, les commissions enfance et la mesure d’action éducative administrative révèlent des infractions au code de l’action sociale et des familles et des manquements au guide à l’usage des professionnels du Rhône intitulé « du traitement de l’information préoccupante au signalement » ;
— l’enquête administrative réalisée par la Maison du Rhône n’a pas été conduite de façon objective et contradictoire, ni pour lui, ni pour ses enfants, les entretiens ayant été menés sous forme orientée et accusatrice ;
— il n’a pu faire valoir ses observations sur le contenu du rapport médico-social lorsque celui-ci a été lu en sa présence et il n’a pas eu connaissance de ce qu’avaient dit ses enfants ;
— la commission enfance n’a pas été suivie de la présentation pour signature de son procès-verbal ;
— il conteste la véracité de certaines phrases du rapport médico-social, lequel ne fait pas écho de ce désaccord et demande à avoir accès à l’enregistrement de ses entretiens, si celui-ci existe ;
— il conteste la conclusion du rapport médico-social qui évoque de la maltraitance psychologique de sa part envers ses enfants ;
— la demande, en conclusion du rapport médico-social, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, est illégale ;
— ses enfants n’étaient pas en danger et le bilan de l’action éducative administrative ne fait pas état d’une situation de danger ;
— la mesure d’action éducative administrative est illégale puisque ni sa fille X, ni les parents n’ont participé à la conception ou à la mise en œuvre du projet la concernant ;
— le projet pour l’enfant, qui n’a pas été établi avec eux, méconnaît l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— ce projet leur a été imposé et n’a été porté ni à leur connaissance, ni à celle de leurs enfants ;
— aucun élément du dossier ne permet de démontrer que, dans le bilan de l’action, rédigé par une seule personne et de façon non contradictoire, les services de l’aide sociale à l’enfance ont bien procédé à une vérification de l’exposition du mineur à un risque de danger ;
— la responsable enfance de la Maison du Rhône ne pouvait, à la lecture du rapport social de situation, légalement prendre aucune décision, par absence de danger ou de risque de danger ;
— la commission enfance du 27 juin 2013 et le courrier du 3 juillet 2013 confirmant l’arrêt de la mesure d’action éducative administrative méconnaissent l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la seconde commission enfance s’est déroulée dans une composition irrégulière, la responsable santé étant absente ;
— les deux commissions enfance n’ont pas été suivies de la présentation pour signature du procès-verbal ;
— la mesure d’action éducative administrative a pris fin en raison de l’absence d’un engagement authentique des parents et non parce que tout danger ou tout risque de danger de maltraitance psychologique des enfants a disparu ; un tel motif de fin de la mesure est donc arbitraire et illégal ;
— en outre, contrairement à ce qui est écrit dans le rapport médico-social, ils n’ont jamais sollicité de soutien dans l’éducation de leur fille X et il n’y a jamais eu d’échange sur les difficultés qu’ils rencontraient ;
— aucune raison ne leur a été donnée pour justifier la commutation de la mesure judiciaire d’investigation éducative et l’action éducative administrative ;
— ils n’ont rédigé la demande d’action éducative administrative pour leur fille que dans une forte contrainte psychologique, où il leur a été demandé leur acceptation de la mesure ;
— la décision d’aide éducative administrative du 16 octobre 2012 ne se fonde que sur la lecture du rapport médico-social ;
— il conteste la conclusion du rapport médico-social telle qu’elle est citée dans le mémoire en défense ;
— en outre, il conteste le caractère non décisoire des actes à propos desquels le département soulève plusieurs fins de non-recevoir ;
— contrairement à ce que fait valoir le département, il a manifesté sa volonté de collaborer avec les services ;
— il a été amené à accepter la mesure d’action éducative administrative pour sa fille sous une pression psychologique dans un contexte où son consentement a été vicié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, le département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que :
— les conclusions doivent être rejetées et sont irrecevables au motif que la contribution à l’aide juridique n’a pas été acquittée ;
— le rapport médico-social du 26 juin 2012 et le rapport social de situation du 16 mai 2013 sont des décisions préparatoires non susceptibles de recours ;
— le projet pour l’enfant relatif à X Y, qui est une convention conclue entre le département du Rhône et les représentants légaux d’X Y, est insusceptible de recours ;
— le guide à l’usage des professionnels « du traitement de l’information préoccupante au signalement » est dépourvu de toute valeur normative ;
— la décision d’aide éducative administrative, qui découle du projet pour l’enfant et auquel le requérant a consenti, n’est pas une décision faisant grief ;
— l’arrêt de la mesure d’aide éducative administrative n’est pas non plus une décision faisant grief ;
— ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors que M. Y n’a pas sollicité l’allocation de la somme demandée dans sa demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raynaud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteur public,
— et les observations de M. Y.
1. Considérant que Mlle X Y, alors âgée de 16 ans, fille de M. D-E Y et de Mme B Y, a fait état, le 6 mars 2012, de relations difficiles avec son père auprès de l’infirmière de l’établissement dans lequel elle se trouvait scolarisée ; que M. Y a fait l’objet, par cet établissement, d’un signalement pour information préoccupante auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône, pour maltraitance psychologique supposée sur sa fille ; que, à la suite de ce signalement et d’un rapport médico-social établi le 26 juin 2012, une mesure d’aide éducative administrative d’une durée de six mois a été mise en place par le département du Rhône en faveur de la fille de M. Y ; que la requête présentée par l’intéressé tend, d’une part, à obtenir l’annulation des différents actes, rapports et mesures pris dans le cadre de cette mesure d’aide éducative administrative à laquelle il a été mis fin par décision du 3 juillet 2013 ; que, d’autre part, M. Y demande au tribunal de condamner le département du Rhône à lui verser une somme de un euro à titre de dommages-intérêts ;
Sur les fins de non-recevoir opposée par le département du Rhône :
En ce qui concerne le défaut d’acquittement de la contribution à l’aide juridique :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-2, applicable à la date d’introduction de la requête : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a acquitté la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le département du Rhône ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant que les actes qui ont pour seul objet de constituer un élément de la procédure d’élaboration d’une autre décision, et qui, par suite, n’ont d’autre effet juridique que de rendre possible l’édiction de cette décision, sont de simples mesures préparatoires et ne constituent pas en eux-mêmes une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
4. Considérant, en premier lieu que le rapport médico-social du 26 juin 2012 établi par les services du département du Rhône, qui relate la situation familiale et sociale de la famille de M. et Mme Y et rappelle les motifs de l’information préoccupante, le projet pour l’enfant de la fille de M. Y, qui recense les actions qui seront menées dans ce cadre auprès de l’enfant et de ses parents, dont l’objet est de permettre l’intervention d’une mesure d’aide éducative administrative destinée à apporter un soutien aux parents dans l’éducation de leur enfant, constitue un document préparatoire qui n’est pas susceptible d’être directement attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu’il en va de même du projet pour l’enfant élaboré en faveur de la fille de M. Y ainsi que du rapport social de situation du 16 mai 2013 établi par le département du Rhône ; que, par suite, les conclusions présentées par M. Y tendant à l’annulation de ces documents sont, ainsi que le fait valoir en défense le département du Rhône, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le guide à l’usage des professionnels « du traitement de l’information préoccupante au signalement » établi par le département du Rhône à l’attention de ses services ne comporte aucune disposition réglementaire et constitue, selon les termes mêmes de ce document « un outil pédagogique » dont l’objet est notamment « un rapprochement des cultures professionnelles » ; que, par suite, un tel document ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, les conclusions à fin d’annulation présentées à son encontre sont irrecevables ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. Y demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le département du Rhône a mis fin à compter du 10 avril 2013 à la mesure d’aide éducative administrative mise en place en faveur de sa fille X ; que cette décision, ainsi que le fait valoir en défense le département du Rhône, ne peut être regardée comme étant défavorable à la situation du requérant dès lors qu’elle répond à sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables ;
7. Considérant, en revanche et en dernier lieu, que la décision verbale de mettre en place une mesure d’aide éducative administrative, prise lors de la première commission enfance du 10 juillet 2012, confirmée par la lettre du département du Rhône du 16 octobre 2012, annonçant la mise en œuvre de ladite mesure pour six mois, du 11 octobre 2012 au 10 avril 2013, présente un caractère décisoire dès lors qu’elle modifie la situation juridique de M. et Mme Y, alors même que ceux-ci y auraient consenti en signant le projet pour l’enfant ; qu’elle constitue, dans cette mesure un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire de cette décision, opposée aux conclusions tendant à son annulation, doit être écartée ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Y sont recevables en tant seulement qu’elles concernent la décision susmentionnée du 10 juillet 2012 portant mis en place pour six mois d’une mesure d’aide éducative administrative à l’égard de sa fille X alors mineure ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Considérant qu’un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; qu’en l’espèce, M. Y a saisi, par lettre du 13 juillet 2013, le chef de l’inspection générale des affaires sociales de conclusions aux fins de correction du rapport médico-social du 26 juin 2012 ainsi que de réparation du préjudice subi par sa famille ; qu’en raison de la transmission, par ce corps d’inspection, de la réclamation de M. Y au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône le 1er août 2013 tendant à la réparation des préjudices qu’il a subis et de l’absence de réponse dudit département, la fin de non-recevoir opposée par le département aux conclusions indemnitaires du requérant tirée du défaut de réclamation préalable ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2012 du département du Rhône mettant en place une mesure d’aide éducative administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L. 121-2 ; / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; / 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ; / 6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. (…) » ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-1 du même code : « Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance des conditions d’attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l’enfant et de son représentant légal. / Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur. / Le deuxième alinéa s’applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 222-5. / L’attribution d’une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. / Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil départemental et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge. / Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil départemental veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l’enfance. » ; que l’article R. 225-5 dudit code dispose : « (…) Le demandeur est informé de la possibilité d’être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d’au moins deux de ses membres (…) » ;
12. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que lors de la première réunion de la commission enfance du 10 juillet 2012 a été décidée la mise en place d’une mesure d’aide éducative administrative pour six mois en faveur de l’un des enfants mineurs de M. et Mme Y ; que cette mesure a été prise au vu notamment d’un rapport social établi le 26 juin 2012 par une assistante sociale et une éducatrice spécialisée du département du Rhône dont les termes indiquent que les parents de cet enfant mineur ont été informés de l’existence d’une information préoccupante et de son contenu concernant leur fille X et qu’il a été possible de rencontrer et d’échanger avec chacun des membres de la famille ; que si M. Y conteste la teneur de certains éléments dudit rapport, il ressort de ses propres écritures qu’il s’est d’abord rendu seul à la première convocation des agents du département du Rhône puis avec son épouse, laquelle a assistée seule à la dernière convocation ; qu’alors que les parents de l’enfant concerné ont signé le document établi à l’issue de la première réunion de la commission enfance du 10 juillet 2012 rappelant la nature et la durée de la mesure proposée ainsi que ces objectifs, M. Y n’apporte aucun élément probant de nature à établir que la responsable de la maison du Rhône de Saint-Genis-Laval l’aurait empêché de faire part de ses observations lors de la présentation du rapport médico-social devant cette commission, ni que cette instance n’aurait pas rendu un avis dénué de toute partialité sur la situation de sa famille ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère objectif et contradictoire de l’enquête administrative doit être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que M. Y ne peut utilement invoquer à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation la méconnaissance du guide à usage des professionnels du département du Rhône intitulé « du traitement de l’information préoccupante au signalement », lequel se limite à énoncer des recommandations visant à harmoniser les pratiques des professionnels du Rhône et se trouve, ainsi qu’il a été exposé au point 5, dépourvu de valeur réglementaire ;
14. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission enfance n’a pas été suivie de la présentation pour signature de son procès-verbal est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que la mesure d’aide éducative administrative contestée par M. Y est fondée notamment sur les conclusions du rapport médico-social établi le 26 juin 2012 ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’une des filles de M. Y, X, membre d’une fratrie de cinq enfants et scolarisée au lycée Saint-Thomas d’Aquin à Oullins, a fait état le 6 mars 2012 alors qu’elle était âgée de 16 ans, de relations difficiles avec son père ; que son établissement scolaire a transmis une information préoccupante aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône ; que le rapport médico-social susmentionné, établi à la suite de cette information préoccupante, a conclu à une forme d’abus de pouvoir de M. Y, le contrôle exercé par celui-ci au quotidien sur sa famille, et notamment sur sa fille X, s’apparentant à de la maltraitance psychologique ; qu’ainsi qu’il a été exposé au point 12 du présent jugement, les agents du département du Rhône en charge de la rédaction de ce rapport ont été en mesure de rencontrer et d’écouter les membres de la famille du requérant, lequel n’apporte aucun commencement de preuve permettant de démontrer que le service de l’aide sociale à l’enfance aurait manqué à son obligation d’impartialité, d’objectivité et de neutralité dans l’exercice de sa mission ; qu’il est constant que M. et Mme Y ont accepté la mesure d’aide éducative administrative proposée, afin d’éviter, selon les propres écritures du requérant, une mesure judiciaire plus coercitive d’investigation éducative ; que la mesure litigieuse, destinée à apporter un soutien aux parents dans leurs fonctions parentales, et supposant leur libre adhésion, a été adoptée le 10 juillet 2012 pour une durée de six mois ; que si M. Y critique la véracité de plusieurs passages du rapport médico-social susmentionné ayant justifié la décision, ces observations ne sont pas de nature à démontrer que la mesure d’aide éducative administrative d’une durée de six mois décidée par le département du Rhône en faveur de sa fille X serait fondée sur des faits entachés d’inexactitude matérielle ni que l’autorité compétente aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles précités du code de l’action sociale et des familles ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le département du Rhône a mis en place la mesure d’action éducative administrative sur la période du 11 octobre 2012 au 10 avril 2013 en faveur de sa fille X ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
17. Considérant qu’en l’absence de toute faute commise par le département du Rhône à la suite de la réception d’une information préoccupante concernant la fille mineur de M. Y, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le département soit condamné à lui verser une somme de un euro à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1308996 présentée par M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D-E Y et au département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Raynaud, premier conseiller,
Mme Menigoz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
P. RAYNAUD D. CHABERT
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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