Article L225-7 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 63 al. 8, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 9 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions116


1Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0901679
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L.225-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du même code : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Adoption·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Évaluation·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Recours gracieux·
  • Annulation

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 septembre 2010, n° 09/05965
Infirmation

[…] Les dispositions de l'article L 225-17 du code de l'action sociale selon lesquelles les personnes qui accueillent , en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L 225-2 à L 225-7 du même code ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance en France d'une décision étrangère ayant prononcé l'adoption plénière d'un enfant.

 Lire la suite…
  • Côte d'ivoire·
  • Adoption plénière·
  • Exequatur·
  • Enfant·
  • Jugement·
  • Chose jugée·
  • Juridiction·
  • Public·
  • Étranger·
  • Accord de coopération

3Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2016, n° 1506865
Rejet

[…] des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du même code : « Les pupilles de l'État peuvent être adoptés (….) par des personnes agréées à cet effet (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Adoption·
  • Enfant adopté·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Commission·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Action
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires183

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
ET LES DEPARTEMENTS ____________________________________________________ 93 TITRE VI– MIEUX PROTEGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNES _________________ 100 Lire la suite…
Depuis la loi de décentralisation de 1983, les Départements sont en charge de l'Aide sociale à l'enfance. Ils doivent ainsi assurer la prévention, les besoins et les droits fondamentaux des enfants placés. L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Cet amendement réaffirme que les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion