Rejet 6 juillet 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 23VE02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2023, N° 2108289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277494 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Edmond PILVEN |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le rectorat de l’académie de Versailles à lui verser une somme de 2 814,61 euros au titre des traitements des mois de février et mars 2020, une somme de 2 971,50 euros au titre de l’indemnité du supplément familial de traitement à compter du 1er mai 2016, une somme de 3 848,94 euros au titre du complément de traitement pour un temps plein et une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral d’anxiété qu’elle estime avoir subi pour la période de juin 2018 à décembre 2019.
Par un jugement n° 2108289 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A…, représentée par Me Lasserre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 814,61 euros au titre des traitements des mois de février et mars 2020, la somme de 2 971,50 euros au titre de l’indemnité du supplément familial, une somme totale de 3 848,94 euros au titre d’un complément de traitement pour un temps plein pour la période du 8 avril 2019 au 16 juin 2019, puis du 1er juillet 2019 au 31 août 2019, et une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, faute de s’être prononcé sur un des moyens soulevés ;
l’administration est fautive de ne pas l’avoir informée, à la suite de ses demandes, des démarches administratives à accomplir pour se rendre en Algérie chercher son enfant adopté ; elle a informé le rectorat le 14 juin et le 19 novembre 2018 en lui demandant la marche à suivre sans toutefois obtenir de réponse ;
le 12 mars 2019, elle a demandé le bénéfice d’un congé pour adoption à partir du 11 mars 2019 ; elle a obtenu une réponse le 21 mars lui demandant une copie de l’agrément des services sociaux du département pour justifier du droit d’adoption ; par ailleurs, cette réponse tardive est erronée dès lors que par courrier du 19 décembre 2019, elle apprend qu’elle peut bénéficier d’une mise en disponibilité et d’un congé pour adoption selon d’autres modalités ;
elle a ainsi subi un préjudice tenant à la perte de chance d’avoir réduit la période de mise en disponibilité non rémunérée et son séjour en Algérie ;
elle a aussi subi un préjudice moral lié à l’anxiété ressentie de juin 2018 à décembre 2019 ;
elle a encore subi un préjudice financier tenant à la réduction de la somme de 2 792,03 euros pendant sa mise en disponibilité du 11 mars 2019 au 7 avril 2019 ;
elle a aussi subi un préjudice en ne bénéficiant pas du temps plein pendant la période de son congé d’adoption, pour un montant de 3 848,94 euros ;
enfin, elle n’a pas bénéficié du supplément familial au motif qu’elle n’avait pas adressé une copie de la transcription auprès du registre du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et ce document demandé par l’administration n’est pas exigé par les textes.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven ;
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lasserre, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure agrégée au lycée Joliot-Curie à Nanterre, a saisi la rectrice de l’académie de Versailles d’un recours administratif préalable le 26 janvier 2021 par lequel elle a demandé, d’une part, à être indemnisée en raison des fautes qu’aurait commises l’administration dans le traitement de ses demandes statutaires relatives à son congé d’adoption et à sa mise en disponibilité et à être payée, d’autre part, des sommes que l’administration a omis de lui verser au titre du supplément familial de traitement et du congé d’adoption. Ce recours étant resté sans réponse, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser ces sommes. Par un jugement n° 2108289 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A…. Celle-ci relève d’appel de ce jugement et demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 39 635,05 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif ayant répondu au point 5 du jugement du 6 juillet 2023 au moyen tiré de l’absence de traitement à temps plein durant la période de son congé d’adoption, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d’une absence de réponse à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les demandes indemnitaires relatives au préjudice financier tenant à la période de mise en disponibilité et au préjudice moral :
3. Mme A… soutient qu’elle a adressé des demandes, restées sans réponse, au rectorat pour connaître les démarches administratives à suivre en cas d’adoption, le 14 juin 2018 puis le 19 novembre 2018, et qu’elle n’a obtenu que tardivement le 21 mars 2019, à la suite d’une troisième demande du 12 mars 2019, des réponses à ses questions. Toutefois, dans ses deux premières demandes, Mme A… s’était limitée à formuler des demandes très générales, qui ne permettaient pas à l’administration de lui apporter une réponse adaptée à sa situation, sauf à la renvoyer sur les sites généraux d’information du service public. Par ailleurs, l’administration lui a apporté des réponses précises le 21 mars 2019, dans un délai raisonnable, à la suite de sa troisième demande du 12 mars 2019, qui portait explicitement sur les modalités à suivre pour bénéficier d’un congé d’adoption ainsi que d’une disponibilité pour adoption, demandes qu’elle n’avait pas formulées les 14 juin et 19 novembre 2018. Elle ne peut ainsi faire valoir qu’en se rendant en Algérie au mois de février 2019, elle s’est trouvée au dernier moment dans une situation irrégulière et délicate en raison d’un défaut d’information du rectorat.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. (…) A l’expiration des congés mentionnés aux a et b du présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi.:/ (…) d) Le congé d’adoption est accordé pour une durée égale à celle prévue par l’article L. 1225-37 du même code. (…) ». Aux termes de l’article L. 1225-37 du code du travail : « Le salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée de dix semaines au plus à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l’arrivée de l’enfant au foyer. ». Aux termes de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale : « L’indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d’adoptions multiples, à la condition que l’assuré cesse tout travail salarié durant la période d’indemnisation. Celle-ci débute à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. (…)». Enfin aux termes de l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ; (…) / La mise en disponibilité est également accordé de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. (…) ».
5. En outre, aux termes de l’article L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l’agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. ». Et aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « (…) L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. (…) ».
6. Mme A… soutient que les informations reçues du rectorat le 21 mars 2019 étaient erronées dès lors que le 19 décembre 2019 l’administration a fait droit à son recours gracieux en retenant d’autres conditions que celles initialement prévues. Toutefois, le rectorat, dans sa réponse du 21 mars 2019, lui a communiqué les conditions à remplir pour bénéficier du congé d’adoption et de la disponibilité pour adoption selon les modalités fixées par les dispositions fixées aux points 4 et 5 du présent arrêt. En demandant dans son courrier du 21 mars 2019 ainsi que dans le courrier du 19 décembre 2019, une copie de l’agrément des services sociaux du département afin de bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée de dix semaines puis d’une mise en disponibilité pour adoption d’une durée de six semaines, le rectorat de Versailles a fait application des dispositions précitées de l’article L. 1225-37 du code du travail, de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, de l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et de l’article L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles. La circonstance que le rectorat ait, au vu de la situation particulière de Mme A…, accepté le 19 décembre 2019 dans le but de régler au mieux sa situation, de prendre en compte une décision d’une autorité de la République algérienne à condition que l’enfant ait été autorisé à entrer sur le territoire français et que Mme A… établisse la date d’entrée de cet enfant sur le territoire français afin de savoir à quelle date faire débuter le congé d’adoption ne permet aucunement d’établir que les éléments demandés le 21 mars 2019 aient été erronés. Dès lors, en l’absence de faute du rectorat à la fois dans la nature des informations demandées à l’intéressée et dans le délai pour répondre à ses demandes, la responsabilité de l’administration ne saurait être retenue. Par suite, les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices liés à la perte d’une possibilité d’avoir pu réduire la période de disponibilité ou au préjudice moral d’anxiété ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande tendant au paiement à plein temps de son congé d’adoption :
7. Il résulte à la fois de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, cités au point 4 du présent arrêt, que le congé d’adoption est prévu pour une durée totale de 10 semaines et est calculé pour un traitement à temps plein. Mme A… ne peut ainsi soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de ce congé non seulement pendant la période du 8 avril 2019 au 16 juin 2019 mais aussi pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par une décision du 19 décembre 2019, le rectorat l’a placée en congé d’adoption avec plein traitement conformément aux dispositions précitées. Par suite, la demande de Mme A… tendant au paiement de la somme de 3 848,94 euros au titre de son congé d’adoption ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre du supplément familial :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…). Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. ». Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert (…) aux fonctionnaires civils, (…) ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. / Les dates d’ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. ». Enfin aux termes de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. ».
9. Si Mme A… soutient ne pas avoir perçu le supplément familial au titre de ses deux enfants, elle ne produit aucun élément établissant qu’elle aurait formé une demande en ce sens, ou transmis à l’administration les pièces justificatives nécessaires pour la perception de cette indemnité, notamment des extraits d’acte de naissance, des attestations de la caisse d’allocations familiales et des pièces justifiant l’absence de cumul. Dès lors, cette demande doit aussi être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par suite ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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