Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 4 (V)
Toute personne membre de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.
Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux articles L. 622-5 et L. 622-6 du code général de la fonction publique. S'agissant des agents de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-13. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article L. 211-3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 211-13. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-11, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et M me Z Y ont obtenu un agrément pour accueillir un enfant ou une fratrie de deux enfants en vue d'adoption en application des articles L 225-2 à L 225-8 du code de l'action sociale et familiale le 21 juillet 2004 délivrée par le président du conseil général des Hauts de Seine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont également obtenu, à leur demande, […] qu'ainsi la demande de M. et M me Y qui ne présente pas un caractère d'urgence et d'utilité doit être rejetée en application de l'article L 522-3 précité ;