Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 10
Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient, sous réserve des nécessités de service, d'autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, en leur qualité de membre :
1° D'une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° D'un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ;
4° D'une commission d'agrément en matière d'adoption mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article R214-45 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025. Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts : 1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ; 2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant …
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