Article L225-12 du Code de l'action sociale et des familles
Article L225-11
Article L225-12-1

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)

Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires3

1[Point de vue] Réforme de l’adoption : disparition de l’activité en France des organismes autorisés pour l’adoption.
Village Justice · 3 mars 2022

L225-11 CASF ancien), avec habilitation particulière du ministre chargé des affaires étrangères pour l'activité à l'international (art. L225-12 CASF ancien), et une autorisation supplémentaire pour le recueil d'enfants nés sur le territoire français (art. […] de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international. […]

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2Réforme de l’adoption : vote définitif de la loi par l’Assemblée nationale - Adoption plénière | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 février 2022

3Modalités de contrôle de l'État sur les organismes privés agréés pour l'adoption et extension des voies de recours
M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 26 mai 2011

En premier lieu, l'organisme doit solliciter, en application de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, une autorisation du département dans lequel il a son siège social pour assurer les missions d'intermédiaire pour l'adoption et le recueil d'enfants français nés sur le territoire français. En second lieu, s'il souhaite mener son activité à l'étranger, il devra obtenir du ministre des affaires étrangères une habilitation, pays par pays, conformément à l'article L. 225-12 du même code. […] À cet égard, la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption est claire : le législateur ayant fait le choix, conformément à l'article 348-3 du code civil, […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2013, n° 1308531Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles : « Tout organisme, personne morale de droit privé, […] qu'aux termes de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, […]

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[…] L'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité. » Aux termes de l'article R. 225 -34 du même code : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, […] […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2014, n° 1303039Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles : « Tout organisme, […] qu'aux termes de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, […] Délibéré après l'audience du 12 juin 2014, à laquelle siégeaient :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).