Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.
L225-11 CASF ancien), avec habilitation particulière du ministre chargé des affaires étrangères pour l'activité à l'international (art. L225-12 CASF ancien), et une autorisation supplémentaire pour le recueil d'enfants nés sur le territoire français (art. […] de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles : « Tout organisme, personne morale de droit privé, […] qu'aux termes de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, […]
[…] L'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité. » Aux termes de l'article R. 225 -34 du même code : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, […] […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles : « Tout organisme, […] qu'aux termes de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, […] Délibéré après l'audience du 12 juin 2014, à laquelle siégeaient :
L225-11 CASF ancien), avec habilitation particulière du ministre chargé des affaires étrangères pour l'activité à l'international (art. L225-12 CASF ancien), et une autorisation supplémentaire pour le recueil d'enfants nés sur le territoire français (art. […] de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international. […]
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