Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.
En premier lieu, l'organisme doit solliciter, en application de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, une autorisation du département dans lequel il a son siège social pour assurer les missions d'intermédiaire pour l'adoption et le recueil d'enfants français nés sur le territoire français. En second lieu, s'il souhaite mener son activité à l'étranger, il devra obtenir du ministre des affaires étrangères une habilitation, pays par pays, conformément à l'article L. 225-12 du même code. […] À cet égard, la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption est claire : le législateur ayant fait le choix, conformément à l'article 348-3 du code civil, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles : « Tout organisme, personne morale de droit privé, […] qu'aux termes de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, […]
[…] L'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité. » Aux termes de l'article R. 225 -34 du même code : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, […] […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles : « Tout organisme, […] qu'aux termes de l'article L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. » ; que l'article R. 225-34 du même code dispose : « Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, […] Délibéré après l'audience du 12 juin 2014, à laquelle siégeaient :
L225-11 CASF ancien), avec habilitation particulière du ministre chargé des affaires étrangères pour l'activité à l'international (art. L225-12 CASF ancien), et une autorisation supplémentaire pour le recueil d'enfants nés sur le territoire français (art. […] de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international. […]
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