Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2401075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Enfance avenir » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier et le 20 mars 2024, l’association « Enfance avenir » doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le chef de la mission de l’adoption internationale a rejeté sa demande d’habilitation à poursuivre son activité d’intermédiaire pour l’adoption au Vietnam ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de reprendre la procédure d’attribution de l’habilitation pour le Vietnam ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros par mois entre le 22 février 2024 et la décision du tribunal à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance des critères annoncés pour accorder une habilitation dès lors que l’avis des autorités vietnamiennes sur les besoins du Vietnam en nombre d’organismes français autorisés pour l’adoption n’a pas été sollicité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’adoption au Vietnam et dans l’appréciation des critères posés par l’article R. 224-32 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que les autorités vietnamiennes font le choix d’un nombre d’adoptants égal pour chaque organisme autorisé pour l’adoption et qu’en conséquence aucune concurrence entre organismes autorisés pour l’adoption n’existe ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation sur les critères qui ont conduit à choisir un autre organisme autorisé pour l’adoption ;
- le décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un seul organisme autorisé pour l’adoption a été habilité pour le Vietnam et l’administration s’étant ainsi fondée sur un critère non communiqué aux demandeurs de l’habilitation, celui d’un opérateur privé unique pour le Vietnam ;
- la décision attaquée lui cause un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par l’association « Enfance avenir » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, dite Convention de La Haye du 29 mai 1993 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- et les observations de Mme Godde, présidente de l’association « Enfance avenir ».
Considérant ce qui suit :
L’association « Enfance avenir » bénéficiait d’une habilitation en qualité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger pour le Vietnam, valable jusqu’au 21 février 2024, en application du II de l’article 14 de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption. Par décision du 8 décembre 2023, le chef de la mission de l’adoption internationale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la reconduction de cette habilitation pour la période postérieure. Par la présente requête, l’association « Enfance avenir » demande au tribunal d’annuler cette décision et de réparer le préjudice qui en a résulté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 225-12 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Les organismes autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité. » Aux termes de l’article R. 225-34 du même code : « Les décisions d’habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. / Le ministre apprécie s’il y a lieu d’accorder l’habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l’adoption, ainsi que de l’intervention éventuelle du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 et d’autres organismes privés autorisés et habilités pour l’adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré. / L’arrêté d’habilitation mentionne les pays dans lesquels l’organisme peut exercer son activité. / En cas d’urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l’habilitation en précisant les motifs de cette décision. »
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande présentée par l’association requérante, la décision attaquée se fonde sur le seul motif qu’un autre organisme a été choisi pour servir d’intermédiaire privé dans l’adoption internationale au Vietnam. Toutefois, d’une part, si le ministre peut se déterminer au vu de l’existence d’organismes privés déjà habilités, les dispositions précitées prévoient que son appréciation doit également tenir compte des éléments liés à la situation propre du pays et au projet présenté par l’organisme demandeur. D’autre part, il ne ressort des pièces du dossier ni que la situation du Vietnam justifierait d’habiliter un unique organisme, ni que le projet retenu aurait présenté des qualités justifiant de le préférer à celui de l’association requérante. Dans ces conditions, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a entaché son appréciation d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens, l’association « Enfance avenir » est fondée à demander l’annulation du refus de l’habiliter pour l’adoption de mineurs résidant habituellement au Vietnam.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’association requérante soutient que la décision attaquée l’a conduite à réduire drastiquement ses activités, alors qu’elle a continué à engager des frais pour la location de ses bureaux et pour le paiement de sa représentante au Vietnam. Toutefois, elle ne justifie ni de ces dépenses, ni de leur inutilité. Par ailleurs, si l’association requérante invoque un préjudice moral lié à une perte de crédibilité auprès des autorités vietnamiennes, elle n’apporte aucun élément de nature à en établir la réalité.
Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par l’association « Enfance avenir », qui n’ont, au demeurant, pas été précédées d’une réclamation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du moyen d’annulation retenu, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande de l’association « Enfance avenir ». Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande d’habilitation de l’association « Enfance avenir » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 par laquelle le chef de la mission de l’adoption internationale a rejeté la demande d’habilitation de l’association « Enfance avenir » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande de l’association « Enfance avenir » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Enfance avenir » et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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