Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l'organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l'activité de l'organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.
La loi n° 2022-219 du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption, supprime l'activité en France des organismes autorisés pour l'adoption (OAA), ne conservant que leur activité d'intermédiaire à l'international, jusqu'à incriminer pénalement le fait de recueillir des enfants en vue de leur adoption. Les organismes autorisés pour l'adoption (OAA) sont des structures privées, le plus souvent des associations, réglementées par le Code de l'aide sociale et des familles. Jusqu'à présent, ces organismes offraient en vue de l'adoption deux types de service : ils pouvaient recueillir des enfants …
Lire la suite…La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a été publiée au Journal officiel du 22 février 2022. Parmi ses nombreuses mesures, le texte valorise l'adoption simple. Ainsi, le premier alinéa de l'article 364 du Code civil précise que « L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine ». La loi assouplit par ailleurs les conditions relatives aux adoptions plénières. Ainsi, elle ouvre le droit d'adopter aux couples non mariés (concubins ou unis par un PACS). Elle diminue la …
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N° 489650 Ministre de l'Europe et des affaires étrangères c. Epoux G… 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 3 juillet 2024 Lecture du 18 juillet 2024 CONCLUSIONS M. Clément MALVERTI, Rapporteur public 1. La pratique de l'adoption internationale, qui consiste à déplacer un enfant résidant dans un Etat vers un autre Etat dans le cadre de son adoption réalisée ou projetée par des résidents de ce second Etat 1 , semble avoir fait son apparition en France dans les années 1950 2 . Elle a connu un essor important à partir des années 1970, motivée par des considérations humanitaires ou, plus …
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