Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 septembre 2021, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCH
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 06 septembre 2021 – RG n°15/04653
Ordonnance n° /2025
du 02 Avril 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
5 Mars 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/02063 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCH,
APPELANTE
Madame [H] [M], divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (52)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 5 Mars 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 Avril 2025 ;
Et ce jour, 2 Avril 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 6 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Madame [H] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Madame [H] [M] aux dépens,
— condamné Madame [H] [M] à payer à Monsieur [G] [U] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M], représentée par Maître [T] [D], a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 23 novembre 2021.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, motifs pris du « défaut de diligence dans l’affaire civile de Me [T] [D] qui devait déposer de nouvelles conclusions pour ce jour (procédure correctionnelle en cours) ».
Le 17 octobre 2024, le conseil de Madame [M] a déposé des conclusions de réinscription au rôle et a produit un jugement prononcé le 7 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nancy ainsi que l’acte de l’appel formé par celle-ci contre cette décision.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 10 janvier 2025, Monsieur [U] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater la peremption de l’instance devant la cour d’appel, à défaut de diligences accomplies, dont le défaut a entraîné la radiation,
— condamner Madame [M] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [U] fait valoir que les conclusions de réinscription au rôle sont succinctes, ne demandent à la cour que de rétablir l’appel et ne comportent aucun développement sur le fond du dossier.
Il en déduit que ces écritures ne sont pas interruptives de prescription et qu’en l’absence d’accomplissement dans le délai de deux ans des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, la péremption est acquise.
Madame [M] n’a pas déposé de conclusions.
Appelée à l’audience d’incidents du 5 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 mars suivant et mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les actes de la procédure,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, FS-B), la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, l’action engagée par Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Nancy tend à la condamnation de Monsieur [I] [U] au paiement d’indemnités. Au soutien de ces demandes, Madame [M] a fait valoir qu’alors qu’il était son médecin traitant, Monsieur [U] aurait établi, à la demande du RSI, des duplicatas d’arrêts maladie et qu’il aurait commis une erreur de date en fixant le début de la période d’arrêt au 17 décembre 2008 au lieu du 20 avril 2009, date correspondant à sa sortie d’hospitalisation. Il a été ajouté que Monsieur [U] aurait déclaré aux services de police que Madame [M] aurait commis un faux en rédigeant des arrêts de travail travestissant la vérité et que ces déclarations auraient été à l’origine du redressement fiscal dont elle a fait l’objet.
Au soutien de sa demande de réinscription au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel, le conseil de Madame [M] a produit le jugement prononcé le 7 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nancy et a exposé qu’en raison de l’appel dont cette décision a fait l’objet, aucune décision définitive n’a été rendue.
Il ressort de ce jugement que Madame [M] a notamment été poursuivie et déclarée coupable du chef de faux et d’usage de faux, pour avoir établi et utilisé de faux certificats médicaux portant la signature de Monsieur [U].
Il en découle qu’en produisant ce jugement du tribunal correctionnel, qui n’est pas dépourvu de lien avec son action engagée devant le juge civil, Madame [M] a accompli une diligence manifestant sa volonté de poursuivre l’instance pour aboutir à la résolution du litige.
Partant, la péremption n’est pas acquise.
Monsieur [U] doit supporter les dépens de la présente procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Thierry SILHOL, Président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande tendant à la constatation de la péremption de l’instance,
Condamnons Monsieur [I] [U] aux dépens de la procédure d’incident.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 mai 2025.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : T. SILHOL
Minute en quatre pages.
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