Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail.
L'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les décisions des COTOREP doivent être motivées. Cependant, il apparaît que cette motivation est le plus souvent extrêmement sommaire. Ainsi, en cas de refus d'attribution de la carte d'invalidité civile, la décision notifiée à l'intéressé indique simplement que le refus est motivé par un taux d'incapacité reconnu inférieur au seuil requis de 80 %.
Lire la suite…[…] Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention » stationnement pour personnes handicapées « mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ». […]
[…] Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention » stationnement pour personnes handicapées « mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ». […]
[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention » stationnement pour personnes handicapées « mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ». […]
L'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit la possibilité de départ anticipé à la retraite au profit des salariés handicapés du régime général et des régimes alignés selon des modalités prévues par le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatives au taux minimal d'incapacité permanente fixé à 80 % par l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, à la durée minimale d'assurance d'au moins 120 trimestres incluant au minimum 100 trimestres de cotisations effectives, et à un âge minimum abaissé à partir de cinquante-cinq ans.
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