Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2004986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août et le 9 décembre 2020, M. C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2020 par lequel le maire de la commune d’Ayze a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la réalisation de trois garages accolés sur les parcelles cadastrées section A n° 865 et 869, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ayze une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de l’insuffisance des réseaux est infondé s’agissant d’un projet de trois garages qui n’ont pas besoin d’une alimentation autonome en électricité et au surplus le terrain est déjà desservi par les réseaux électriques ; l’avis d’Enedis est erroné ;
— il est excipé de l’illégalité du classement en zone agricole ; la parcelle n’a aucun intérêt agricole et n’a jamais été exploitée ;
— le terrain d’assiette satisfait à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— la réalisation d’une annexe à un bâtiment d’habitation n’est pas prohibée par le plan local d’urbanisme ; l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme autorise les annexes aux bâtiments d’habitation dans les zones A du plan local d’urbanisme ;
— il est fondé à se prévaloir d’une injustice et d’un défaut d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, la commune d’Ayze conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire que le moyen tiré de ce que la construction ne peut être considérée comme une annexe en raison de son éloignement de l’habitation principale soit substitué au moyen tiré de ce que la construction principale n’est pas située sur la même zone agricole que le projet envisagé mais dans une zone constructible.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2021.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de M. C et les observations de Me Buffet, représentant la commune d’Ayze.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 septembre 2024 pour la commune d’Ayze.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un tènement situé 1530 route de chez Chardon cadastré section A n° 865, 869 et 2245 sur le territoire de la commune d’Ayze. Au sein de ce tènement, il a édifié sa maison sur la parcelle section A n° 2245 classée en zone U par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; les parcelles cadastrées section A n° 865 et 869 sont classées en zone N par ce même plan local d’urbanisme. Il a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour construire sur la parcelle n° 869 trois garages accolés d’une superficie de 60 m² à titre d’annexe de sa maison. Par l’arrêté attaqué du 30 avril 2020, le maire a refusé le certificat d’urbanisme demandé au motif, d’une part, que le projet n’est pas desservi par un réseau public de distribution d’électricité suffisant au visa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone A n’autorise que les annexes aux constructions principales existantes dans la zone A alors que la construction principale est implantée dans une zone U.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement de la parcelle en zone A :
2. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
5. En l’espèce, l’orientation D du PADD fixe comme objectif n°1 d’identifier les espaces naturels et agricoles à préserver en faveur du maintien de la biodiversité et des qualités paysagères de la commune. Le graphique du PADD classe le secteur de « chez chardon » comme un secteur présentant des espaces agricoles ouverts à pérenniser. Les parcelles en litige se situent dans un secteur à dominante rurale et s’ouvrent sur des espaces naturels et agricole. La circonstance, à la supposer établie, qu’elles ne seraient ni exploitées ni exploitables reste sans incidence. Ainsi le classement des parcelles cadastrées section A n° 865 et 869 en zone A n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le premier motif opposé par la commune :
6. L’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone A prévoit, au titre des occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions particulières, que « l’adaptation la réfection, l’extension limitée le changement de destination, ainsi qu’une construction annexe des constructions à usage d’habitation existantes, dans la mesure où : – ladite extension est limitée à 20% de la surface de plancher existante ou 50 m² de E, – ladite construction annexe est située à moins de 10 m de la construction principale, se limite à une seule une annexe à échéance du PLU. – Le tènement foncier bénéficie d’une desserte suffisante par les réseaux et la voirie »
7. Il ressort des dispositions de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme que la construction d’une annexe à un édifice principal reste soumise à la condition que le tènement foncier en question bénéficie d’une desserte suffisante par les réseaux. Or il est constant que le tènement de M. C, composé des parcelles cadastrées section A n° 865, 869 et 2245, est desservi par un réseau public d’électricité dès lors que sa maison édifiée sur la parcelle section A n° 2245 est déjà desservie par le réseau public d’électricité. Par suite, c’est à tort que le maire de la commune d’Ayze a opposé ce premier motif à M. C pour refuser le certificat d’urbanisme sollicité.
En ce qui concerne le second motif :
8. L’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone A prévoit, au titre des occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions particulières, que « l’adaptation la réfection, l’extension limitée le changement de destination, ainsi qu’une construction annexe des constructions à usage d’habitation existantes, dans la mesure où : – ladite extension est limitée à 20% de la surface de plancher existante ou 50 m² de E, – ladite construction annexe est située à moins de 10 m de la construction principale, se limite à une seule une annexe à échéance du PLU. – Le tènement foncier bénéficie d’une desserte suffisante par les réseaux et la voirie »
9. Il résulte de ce qui précède que la construction principale doit être située sur une parcelle également classée en zone agricole. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune d’Ayze a opposé ce motif pour refuser le certificat d’urbanisme sollicité.
10. En tout état de cause, l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone A prévoit que la construction annexe doit être située à moins de 10 mètres de la construction principale. Or il est constant que la construction envisagée est éloignée de plus de 50 mètres de la construction principale. Par suite, le projet ne respectait pas davantage la condition d’une distance de moins de 10 mètres, prévue par l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone A.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la parcelle satisfait à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme :
11. M. C ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, qui ne concerne que les communes qui ne disposent pas de plan local d’urbanisme alors qu’il est constant que la commune d’Ayze est couverte par un tel document.
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité :
12. La circonstance que d’autres parcelles similaires ou moins adaptées seraient classées en zone urbaine et bénéficieraient déjà pour certaines de permis de construire reste sans incidence sur la légalité du refus de certificat d’urbanisme opposé à M. C.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2020 par lequel le maire de la commune de la commune d’Ayze a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la réalisation de trois garages accolés sur les parcelles cadastrées section A n° 865 et 869. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d’Ayze.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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