Article L262-18 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande formée par son allocataire. […]

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Décisions257


1Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
Annulation

[…] Il fait valoir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente ; que les articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles constituent la base légale des décisions attaquées, lesquels ne prévoient pas la rétroactivité des droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; que l'allocation de revenu de solidarité active ne constitue pas une prestation familiale ; que le caractère non rétroactif de l'attribution du revenu de solidarité active ne viole ni les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

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  • Commission départementale·
  • Apatride

2Tribunal administratif de Limoges, 19 janvier 2012, n° 1100076
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le département soutient que le signataire de la décision du 29 septembre 2010 a reçu délégation de signature ; que le fondement de sa décision se trouve dans l'application des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, et non pas comme indiqué dans la décision dans l'application de l'article D. 512 du code de la sécurité sociale lequel n'existe pas, et qu'il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de base légale ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 mai 2023, n° 2302776
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ».

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