Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil départemental en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.
2. Base de données juridiques
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[…] art. L271 -2 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L271 -3 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L271 -4 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L271 -5 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L271 -6 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L271 -7 (VD) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] L271 -8 (VD) Article […]
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En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 271-4 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas encore été publié. […] Le décret prévu par l'article L. 271-4 du code de l'action sociale et des familles a été pris. […] Il s'agit du décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 495-4 du code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d'accompagnement social personnalisé.
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