Article L312-13 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 15-1 (Ab), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 412-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue à l'article L. 312-8.
Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002

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