Article L313-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11 (Ab), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 40 () JORF 5 mars 2002

L'autorisation initiale est accordée si le projet :
1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1.
Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 12 février 2005
21 textes citent l'article

Commentaires10


www.houdart.org · 14 avril 2020

Le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de juger qu'un département auquel était soumise une demande de cession d'une autorisation d'exploiter une maison de retraite doit exercer le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et de familles » au besoin en sollicitant des informations auprès du cessionnaire (CE.13 juillet 2007, Département de l'Yonne c/ Vermiglio Sens, n°294099). […]

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Mme George Pau-Langevin · Questions parlementaires · 1er octobre 2019

Cette procédure est encadrée par les articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […]

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M. Sébastien Huyghe · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la procédure relative aux transferts de lits d'EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), encadrée par l'article 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] il est à relever que les textes en vigueur du code de l'action sociale et des familles (CASF), articles L. 313-1 et suivants ne distinguent nullement un « agrément » au titre du bâtiment et une « autorisation d'exploitation » de l'EHPAD. […]

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Décisions104


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2012, n° 1002141
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Résidence·
  • Extensions·
  • Délibération·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Sociétés·
  • Lit·
  • Organisation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0805867
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article L 313 -1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « La création, […] qu'aux termes de l'article L . 313 - 4 dudit code : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : […]

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  • Service·
  • Soins infirmiers·
  • Création·
  • Prévision budgétaire·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Personne âgée·
  • Domicile

3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]

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  • Département·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Schéma, régional·
  • Financement public·
  • Service social·
  • Lieu·
  • Établissement
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Documents parlementaires84

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