Article L313-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version03/01/2002
>
Version05/09/2002
>
Version02/12/2005
>
Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 39 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1.
Entrée en vigueur le 5 septembre 2002
Sortie de vigueur le 2 décembre 2005
14 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions33


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 19 décembre 2019, n° 18BX01102,18BX01103
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […] qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.() ». En application de l'article 68 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, […] à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ; […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Vie privée·
  • Refus·
  • Délivrance·
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Convention internationale

2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 27 avril 2023, n° 2103839
Non-lieu à statuer

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Aide·
  • Ressortissant·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Délivrance·
  • Pays tiers·
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Titre

3CAA de LYON, 2ème chambre, 7 avril 2022, 21LY00351, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Cartes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salaire minimum·
  • Ressources propres·
  • Délivrance·
  • Droit d'asile·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).