Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre II : Etablissements soumis à déclaration / Chapitre Ier : Accueil de mineurs
Article L321-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ;
2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ;
3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.
Commentaires • 2
« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 04-02-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. […]
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[…] 2°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 4 882,91 euros ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2101256
[…] En l'espèce, la décision de retrait du 3 juillet 2020, qui vise les articles L. 321-4, L. 421-3 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, mentionne qu'à la suite du décès d'un enfant âgé de 4 mois au domicile de M me Anatole, la cheffe adjointe du service de la protection maternelle et infantile et de la petite enfance (SPMIPE) de la Maison Départementale des Solidarités (MDS) de Melun Val-de-Seine a décidé de suspendre son agrément à compter du 19 décembre 2019 et de saisir la commission consultative paritaire départementale (CCPD) pour avis sur un éventuel retrait de l'agrément, qu'à la lecture de son dossier, […]
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Néanmoins, il peut obtenir un certain nombre d'informations la concernant dans le cadre du dossier d'instruction qui doit comporter un extrait de casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile de la candidate à l'agrément, conformément à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Ces sanctions mentionnées à l'article L. 321-4 du CAS consistent en un emprisonnement de trois mois et une amende de 3 750 euros.
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