Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Article L344-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 99 (V)
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Commentaires • 54
Décisions • 115
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 24 août 2016, le département d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, L. 132-8, L. 132-10 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Département·
- Handicap·
- Conseil d'etat·
- Loi organique·
- Constitutionnalité·
- Question·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Conseil
[…] 4. La décision du président du conseil départemental refusant de restituer à M me G la somme versée au département par sa mère à la suite de son retour à meilleur fortune, au titre de l'aide sociale à l'hébergement dont elle avait bénéficié, doit être regardée comme résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et ressortit en conséquence à la compétence du juge judiciaire, la circonstance que le dernier alinéa de l'article L. 344-5 du même code prévoit que les sommes versées au titre des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées « ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune » étant sans incidence sur cette compétence.
Lire la suite…- Département·
- Aide sociale·
- Juridiction administrative·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Fortune·
- Compétence·
- Tribunaux administratifs·
- Famille·
- Tribunal judiciaire
3. Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1107201
[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles puisque la créance à l'encontre d'une personne handicapée ne peut être récupérée qu'après le décès de celle-ci et à condition qu'elle n'ait aucun héritier en ligne directe, ni aucun tiers ne l'ayant prise à sa charge ;
Lire la suite…- Aide sociale·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Commission départementale·
- Famille·
- Tribunaux administratifs·
- Hypothèque légale·
- Créance·
- Commission·
- Mainlevée
[…] le 20 octobre 2020, une prise en charge de ses frais d'hébergement, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 334-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui ouvre le bénéfice de cette aide sociale départementale aux personnes handicapées accueillies dans un établissement social ou médico-social, dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 80%1. […] si la demande a été déposée dans un délai de deux mois à compter de cette date. […] C... à l'aide sociale départementale à compter du 1er octobre 2020, non pas sur le fondement du second alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, comme l'a fait le tribunal administratif, […]
Lire la suite…