Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Article L345-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 38
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement ".
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.
Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
Commentaires • 43
[…] – de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; – de structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…[…] […] les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, tels que définis à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. […]
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[…] — Les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les personnes étrangères peuvent être admises à l'aide sociale d'Etat dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus à l'article L. 345-1 du même code, auxquels sont assimilés les centres d'hébergement d'urgence, et les demandeurs d'asile ne sont pas exclus de ce dispositif ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 octobre 2009, n° 091905
[…] la directive précitée prévoit que même dans des circonstances exceptionnelles les états membres doivent couvrir les besoins fondamentaux ; par ailleurs les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les personnes étrangères peuvent être admises à l'aide sociale d'Etat dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus par l'article L. 345-1 du code précité auxquels sont assimilés les centres d'hébergement d'urgence ; les demandeurs d'asile ne sont pas exclus de ce dispositif ; […]
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