Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 56
Les recours sont introduits par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
[…] 5 : La continuité de l'accompagnement ». Article 2 La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Sous-section 3 « L'aide humaine aux élèves handicapés « Paragraphe 1 « Champ d'application « Art. […] D. 351 -16-1.-L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351 -3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. […] Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…Article D351-16-1 L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, […] tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, […] La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, […] que selon l'article L. 351-3 du même code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […]
[…] [Adresse 3] […] L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. […] L'article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
[…] de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. […] Aux termes de l'article 351-3 du code de l'éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L . 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […] Aux termes de l'article D. 351 […]
123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; 4°) La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ; 5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, […]
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