Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2025, n° 2509828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… et Mme B… E…, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de mettre en place, à titre provisoire et dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une aide humaine individuelle à 100% du temps scolaire de la classe de CM2 de leur fils, D… ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme à déterminer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
une aide d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) fixée à seulement 50% du temps scolaire expose leur fils à un risque de déscolarisation partielle, à une aggravation de ses troubles anxieux et à une altération durable de son développement psychique avant l’entrée au collège ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
l’octroi à leur fils d’une aide AESH fixée à seulement 50% porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’un égal accès à l’instruction ;
les bilans psychologique, orthophonique et pédiatrique ainsi que le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO) de réexamen confirment que leur fils a besoin de la présence quasi constante d’un adulte référent ;
le recteur ne peut utilement se retrancher derrière la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour s’exonérer de son obligation de mettre en place les moyens humains nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que seule la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’attribution d’une aide humaine individuelle handicapés relevant exclusivement de cette commission ;
subsidiairement, et pour le même motif, le recteur de l’académie de Nancy-Metz doit être mis hors de cause ;
très subsidiairement, l’urgence n’est pas caractérisée et aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. E… ;
- et les observations de M. F…, représentant du recteur de l’académie de Nancy-Metz.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; / (…) ». Aux termes de l’article 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / (…) / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; / (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. ».
M. et Mme E… ont un fils, D…, qui souffre d’un trouble du spectre autistique et qui est scolarisé à l’école de la Fontaine de Vany en classe de CM2. Par décision du 18 octobre 2025 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), statuant sur le recours administratif préalable obligatoire des requérants, a maintenu sa décision du 23 septembre 2025 prévoyant pour leur fils une aide humaine individuelle pour un temps d’accompagnement AESH limitée à 50%, valable du 22 septembre 2025 au 15 juillet 2027. Par leur requête, M. et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de mettre en place une aide humaine individuelle à 100% du temps scolaire.
Il résulte des dispositions précitées au point 3 qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés. Dès lors, le recteur, représentant du service public de l’éducation, ne peut donc utilement se prévaloir de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et de l’absence de décision de cette dernière pour s’exonérer de son obligation d’assurer au jeune D… un égal accès à l’instruction.
Toutefois, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que, conformément à la décision prise par la CDAPH mentionnée au point 4, le jeune D… E… s’est vu attribuer une AESH pour 13 heures hebdomadaires dont 1h15 sur un temps d’accompagnement mutualisé pour l’année 2025-2026. Bien que les requérants se prévalent notamment de deux rapports, l’un émanant d’un pédiatre en date du 3 septembre 2025 et l’autre d’une psychologue clinicienne en date du 16 septembre 2025, faisant état de la nécessité de la mise en place d’une AESH individualisé à temps complet, il ne résulte pas de l’instruction qu’en mettant en œuvre la décision rendue par la CDPAH, dont il n’est pas contesté qu’elle est composée de sachants auxquels ont été soumis ces mêmes rapports, et laquelle a confirmé le 18 octobre 2025 sa position initiale suite au recours administratif préalable obligatoire introduit par les requérants, et alors que le dernier bilan orthophonique du jeune D… fait état de « résultats globalement bons dans la compréhension, le lexique, les relations sémantiques et la lecture », le rectorat a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’un égal accès à l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à Mme B… E… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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