Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 mars 2026, n° 25/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00938 DU 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03326 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZIM
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [M] [K] ([Localité 2])
Mme [C] [K] ([Localité 3])
[O] [K]né le 16 Décembre 2018
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparants en personne,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne représentée par Madame [D] [Y] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : MOLINA Sébastien
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 25 août 2025, M. [K] et Mme [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions du 19 juin 2025 de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), outre une demande d’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), formulées au bénéfice de leur fils, [O] [K] né le 16 décembre 2018.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026 et les parties ont plaidé.
M. [K] et Mme [U], en présence de [O] [K], maintiennent uniquement leur demande d’octroi d’un [1].
Ils exposent que leur fils présente des troubles du comportement et de l’attention et qu’il peut être violent physiquement et verbalement. Il précise qu’il est actuellement scolarisé en classe de CE1.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du 16 février 2026, demandent au tribunal de rejeter les demandes adverses, outre la condamnation des requérants aux dépens.
Elle soutient que la demande était prématurée au jour de son dépôt puisqu’il n’était fait état que de possibles troubles de l’attention. Elle estime ainsi que le taux d’incapacité est strictement inférieur à 50 %.
Le docteur [G], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que [O] présente un déficit attentionnel, des difficultés visuo-spatiales, qu’il a besoin d’aide pour être guidé et qu’il ne contrôle pas l’intensité de ses réactions. Elle est favorable au bénéfice d’un [1] individuel pour recentrer l’enfant dont les émotions doivent être régulées.
Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures d’adaptation scolaire
Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
(…)
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret ».
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle.
Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant ».
Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que la situation de l’enfant [O] relève du champ du handicap. Le tribunal relève que la MDPH ne conteste pas ce constat en alléguant que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
[O] est donc éligible à l’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation.
Le tribunal constate que les pièces versées aux débats établissent que les difficultés rencontrées par [O] [K] dans l’acquisition des connaissances et sa maîtrise du comportement imposent l’assistance d’une aide humaine en milieu scolaire.
L’aide humaine sera mutualisée eu égard à l’absence de besoin d’attention soutenue et continue.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’ouvrir un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [O] [K] né le 16 décembre 2018, incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé et ce jusqu’à la fin de sa scolarisation en école élémentaire.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH, succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
OUVRE un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [O] [K] jusqu’à la fin de sa scolarisation en école élémentaire ;
DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé ;
RENVOIE, en tant que de besoin, M. [K] et Mme [U] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Grande-bretagne ·
- Royaume-uni ·
- Prêt bancaire ·
- Prêt
- Loisir ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Dysfonctionnement ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- ° donation-partage ·
- Jonction ·
- Acte ·
- Assistant ·
- Associations
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Identifiants ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Règlement ·
- Garantie ·
- Interdiction ·
- Surendettement des particuliers ·
- Paiement
- Banque populaire ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Usure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Charges
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Exonérations ·
- Tissu ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.