Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 56
Les recours sont introduits par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
[…] 5 : La continuité de l'accompagnement ». Article 2 La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Sous-section 3 « L'aide humaine aux élèves handicapés « Paragraphe 1 « Champ d'application « Art. […] D. 351 -16-1.-L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351 -3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. […] Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] L311-1 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] L351-4 (VT) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L351-5 (M) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L351-6 (M) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L351-7 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L351-8 (V) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […] à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. […] Aux termes de l'article 351-3 du code de l'éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L . 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […] Aux termes de l'article D. 351 […]
[…] Sa requête n'est pas tardive et est recevable au regard des exigences de l'article R.351-18 du code de l'action social et des familles ; […] — cette participation a été calculée en application des articles L.232-8II et R.314-173 du code de l'action sociale et des familles. […] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, […] tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, […] La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, […] que selon l'article L. 351-3 du même code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […]
123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; 4°) La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ; 5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, […]
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