Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget arrêtent, d'une part, l'objectif de dépenses correspondant au financement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l'article L. 314-3-3 et, d'autre part, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.
L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement. Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
Avec un retard de presque deux mois, a enfin été publiée la ventilation régionale en matière de dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux, que voici : JORF n°0217 du 5 septembre 2020 texte n° 15 Arrêté du 7 juillet 2020 fixant pour l'année 2020 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles NOR: SSAS2017329A Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre […] des solidarités et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…L'ordonnance du 17 janvier 2018 ou l'amorce d'un « tropisme sanitaire » Une ordonnance du 17 janvier 2018 (ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle) est venue préciser les compétences des « tutelles » en matière de contrôle des cessions d'autorisations ajoutant aux dispositions succinctes de l'article L 313-1 que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation « s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions […] En outre, […] selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, […]
Lire la suite…[…] que ces critères ne sont pas au nombre de ceux visés aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action social et des familles pour accorder ou non une autorisation ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, […] 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; […] L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (…) II. – Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, […] L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ; / 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement (…) ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi présenté par l'ARPEJ devant le Conseil d'Etat est rejeté.
[…] 01-02-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] / 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; / 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; / 4° Est compatible, […] selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. / (…) L'autorisation, […]
L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. / L'autorisation fixe l'exercice au cours de […] Enfin, […]
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