Article L344-2-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 14 (V)

Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail conclut un des contrats de travail prévus au premier alinéa de l'article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, une convention d'appui est conclue entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, l'employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d'une durée maximale d'un an renouvelable deux fois pour cette même durée.

La sortie d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret.

En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'accompagnement par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée au premier alinéa du présent article prévoit également les modalités de cette réintégration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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