Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre Ier : Assistants de service social / Chapitre unique
Article L411-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Commentaires • 8
Le cadre de la mission est celui d'une « AEMO judiciaire », prévue par les articles 375 et suivants du Code Civil. L'article 375-2 précise que « ''Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. […] L.411-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En second lieu, l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». […] Quant à l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, il prévoit que : » Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ".
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[…] Au vu du document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, la commission estime qu'en l'espèce ni le secret professionnel des assistants de service social, protégé par les dispositions de l'article L411-3 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, du h de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucun motif tiré des autres dispositions de ce dernier article ou de celles de l'article L311-6 du même code, ne s'oppose à la communication sollicitée. La commission considère au contraire que ce document doit être communiquée à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
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3. CADA, Avis du 4 février 2016, Mairie d'Asnières-sur-Seine, n° 20156165
[…] En l'absence de réponse du maire d'Asnières-sur-Seine, mais au vu du document sollicité, qui lui a été transmis par le directeur académique des services de l'éducation nationale, la commission estime qu'en l'espèce ni le secret professionnel des assistants de service social, protégé par les dispositions de l'article L411-3 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, du h de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucun motif tiré des autres dispositions de ce dernier article ou de celles de l'article L311-6 du même code, ne s'oppose à la communication sollicitée. […]
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