Article L411-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires8


Amélie Niemiec · Petites affiches · 30 septembre 2021

www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Le cadre de la mission est celui d'une « AEMO judiciaire », prévue par les articles 375 et suivants du Code Civil. L'article 375-2 précise que « ''Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. […] L.411-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles).

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www.weka.fr · 26 décembre 2016
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Décisions3


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 8 juin 2018, 17PA01669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». […] Quant à l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, il prévoit que : » Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ".

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2CADA, Avis du 4 février 2016, Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine (DSDEN 92), n° 20156166

[…] Au vu du document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, la commission estime qu'en l'espèce ni le secret professionnel des assistants de service social, protégé par les dispositions de l'article L411-3 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, du h de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucun motif tiré des autres dispositions de ce dernier article ou de celles de l'article L311-6 du même code, ne s'oppose à la communication sollicitée. La commission considère au contraire que ce document doit être communiquée à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.

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3CADA, Avis du 4 février 2016, Mairie d'Asnières-sur-Seine, n° 20156165

[…] En l'absence de réponse du maire d'Asnières-sur-Seine, mais au vu du document sollicité, qui lui a été transmis par le directeur académique des services de l'éducation nationale, la commission estime qu'en l'espèce ni le secret professionnel des assistants de service social, protégé par les dispositions de l'article L411-3 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, du h de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucun motif tiré des autres dispositions de ce dernier article ou de celles de l'article L311-6 du même code, ne s'oppose à la communication sollicitée. […]

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