Article L421-3 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-1-2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L421-7 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. L421-7 (VD)

Entrée en vigueur le 28 juin 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005

Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 7 () JORF 28 juin 2005

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques.
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
27 textes citent l'article

Commentaires53


www.houdart.org · 4 avril 2024

Dans son article 20, une politique de contrôle des antécédents judiciaires des professionnels exploitant ou dirigeant des ESSMS de l'ASE en charge des enfants sous protection administrative (Article L.133-6 du CASF). […] Il ne peut plus être accordé si une personne âgée de plus de 13 ans, vivant au domicile du demandeur de l'agrément, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Article L.421-3 alinéa 7 du CASF). […] L.312-4 du CASF). […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

A… et Mme B… sont deux assistants familiaux agréés par ce département, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour accueillir à leur domicile respectivement deux et trois enfants. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

A… et Mme B… sont deux assistants familiaux agréés par ce département, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour accueillir à leur domicile respectivement deux et trois enfants. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 mars 2016, n° 1404186
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige dispose que : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside./(…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. » ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 18 août 2023, n° 2301300
Rejet

[…] ' la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus satisfaites à son domicile ; l'employeur a laissé les enfants à son domicile jusqu'au jour de la perquisition et de son audition ainsi que de celle de son fils ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2010, n° 0710129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. […] Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes. » ;

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Documents parlementaires9

Les parents de jeunes enfants peuvent rencontrer encore aujourd'hui des difficultés pour identifier les solutions d'accueil auxquelles ils pourraient avoir recours à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail, et qui seraient à même de répondre à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Afin de faciliter, d'accélérer les recherches des familles et d'améliorer leur information sur l'offre existante, le Gouvernement a annoncé la création d'un service unique d'information des familles leur permettant de connaitre en temps réel les places de crèches et d'assistants maternels … Lire la suite…
La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée. L'article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
La nouvelle rédaction de l'article L.421-3 du CASF permet d'éclaircir le sujet des personnes sollicitant un agrément d'assistant maternel pour un exercice en maisons d'assistantes maternelles uniquement, c'est à dire hors de leur domicile, et dont en application du cadre normatif actuel on contrôle le bulletin n°2 des majeurs vivant à leur domicile alors que ce n'est pas nécessaire. Enfin, la rédaction de l'article L.421-3 du CASF est revue afin d'inscrire l'obligation de contrôle du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) des majeurs vivant au domicile … Lire la suite…
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