Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 () JORF 18 janvier 2002
Au travers un récent arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient la notion de harcèlement sexuel – moral d'ambiance, précisant, par là même, le régime de la preuve, spécifique, en vertu des dispositions des articles L1153-1, 1°, L. 1153-3 et L1154-1 du Code du travail : « Au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par M. […] Sa consécration légale remonte à la loi du 16 décembre 2012, ayant modifié les dispositions de l'article 222-33 du Code pénal, en intégrant la notion d'environnement de travail dans la définition du harcèlement sexuel. […]
Lire la suite…Au travers un récent arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient la notion de harcèlement sexuel – moral d'ambiance, précisant, par là même, le régime de la preuve, spécifique, en vertu des dispositions des articles L1153-1, 1°, L. 1153-3 et L1154-1 du Code du travail : « Au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par M. […] Sa consécration légale remonte à la loi du 16 décembre 2012, ayant modifié les dispositions de l'article 222-33 du Code pénal, en intégrant la notion d'environnement de travail dans la définition du harcèlement sexuel. […]
Lire la suite…[…] Il fait valoir que les faits que rapportent Mme [G] pouvaient être assimilés non à du harcèlement mais à une tentative de séduction, puisqu'au contraire des critères posés par l'article 222-33 du code pénal qui précise que les propos ou comportements doivent être répétés, la juridiction de première instance a retenu qu'il n'avait ni insisté, ni exercé de violences physiques sur la prétendue victime Mme [G].
[…] Elle fait valoir que si le délit de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33 du code pénal, a été abrogé par décision du 4 mai 2012 du Conseil Constitutionnel, les articles L 1153-1 et L 1153-2 du code travail relatif au harcèlement sexuel n'ont pas été abrogés, et que les dispositions antérieures à la loi modificative du 6 août 2012 doivent être appliquées en l'espèce.
[…] — la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits qui ne sauraient être considérés comme des faits de harcèlement sexuel au sens des articles 222-33 du code pénal et L. 122-46 du code du travail ;
Le harcèlement sexuel est défini, en droit du travail, par l'article L.1153-1 du code du travail, et en droit pénal par l'article 222-33 du code pénal. Depuis la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 [4], complétée par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 incluant les agissements sexistes dans la définition du harcèlement sexuel, ces textes visent des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, répétés, qui portent atteinte à la dignité de la victime (caractère dégradant ou humiliant) ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante.
Lire la suite…