Article L423-13 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaires11

1Assistants maternels : abattement applicable pour l'impôt sur le revenu 2017Accès limité
www.legifiscal.fr · 28 février 2017

2RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Rémunérations des titulaires d'un statut particulier - Statut des activités ou des professions…
BOFiP · 24 février 2017

L. 423-29). […] Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant présentant des handicaps, maladies ou inadaptations et ouvrant droit, de ce fait, à la majoration de salaire prévue à l'article L. 423-13 du CASF. […]

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3Assistants maternels : abattement applicable pour l'impôt sur le revenuAccès limité
www.legifiscal.fr · 22 mars 2016
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Décisions179

1Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (…). » ; […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 9 avril 2021, 20PA00564, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, (…) s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. » et aux termes de l'article

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 11 juin 2010, n° 08/00468Infirmation

[…] Les textes de référence aujourd'hui repris dans les articles L 423-13 et D 423-1 du code de l' action sociale et des familles mais qui étaient identiques dans les rédactions antérieures, prévoient des majorations exceptionnelles de la rémunération des assistants maternels entraînées par des handicaps, maladies ou inadaptations, ' dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l' éducation spéciales entraînés par l'état de santé de l' enfant, pèsent sur eux'.

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