Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 23
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[…] menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R.121 -1 du même code : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121 -1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles […] » ; qu'aux termes de l'article R.121-10 du même code : « Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121 […]
[…] — la décision méconnaît les articles L. 121-1 et R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] ainsi que d'une assurance maladie (…). » ; que l'article R. 121-4 du même code précise que « le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; que, par ailleurs, […]
[…] en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -4 : « (…) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles […]